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29/04/1981 | FRANCE | N°80-60372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60372


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QUE LES BUREAUX DE PARIS DU GROUPE FORME PAR LA BANQUE SUDAMERIS ET LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA DESIGNATION D' UN COMITE D' ENTREPRISE UNIQUE, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE CES DEUX BANQUES AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES, ALORS QU' EN NE RECHERCHANT PAS, D' AUTRE PART, SI ELLES AVAIENT OU NON DES DIRIGEANTS COMMUNS E

T D'AUTRE PART SI LEUR PERSONNEL NE FORMAIT PAS UNE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QUE LES BUREAUX DE PARIS DU GROUPE FORME PAR LA BANQUE SUDAMERIS ET LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA DESIGNATION D' UN COMITE D' ENTREPRISE UNIQUE, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE CES DEUX BANQUES AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES, ALORS QU' EN NE RECHERCHANT PAS, D' AUTRE PART, SI ELLES AVAIENT OU NON DES DIRIGEANTS COMMUNS ET D'AUTRE PART SI LEUR PERSONNEL NE FORMAIT PAS UNE COMMUNAUTE SOCIALE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, EN OUTRE, QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE CES BANQUES AVAIENT A PARIS UN BUREAU TRAVAILLANT INDIFFEREMMENT POUR L'UNE OU POUR L' AUTRE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE DE SA DECISION, L' ABSENCE D' UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX BANQUES EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE LEURS ACTIVITES; QU' UNE TELLE CONSTATION EXCLUAIT LA CONSTITUTION D' UN COMITE D' ENTREPRISE COMMUN, MALGRE L' IDENTITE DES DIRIGEANTS DES DEUX SOCIETES OU DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LEURS BUREAUX DE PARIS; D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60372
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique - Appréciation - Critères.

La constatation par le tribunal de l'absence d'unité économique entre deux banques en raison de la différence de leurs activités, exclut la constitution d'un comité d'entreprise commun, malgré l'identité des dirigeants des deux sociétés ou des conditions de travail du personnel de leurs bureaux de Paris.


Références :

Code du travail L431-1 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (9), 22 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 614 p.458 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1981, pourvoi n°80-60372, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.60372
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