SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 431-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU' IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QUE LES BUREAUX DE PARIS DU GROUPE FORME PAR LA BANQUE SUDAMERIS ET LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE NE CONSTITUAIENT PAS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE JUSTIFIANT LA DESIGNATION D' UN COMITE D' ENTREPRISE UNIQUE, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE CES DEUX BANQUES AVAIENT DES ACTIVITES DIFFERENTES, ALORS QU' EN NE RECHERCHANT PAS, D' AUTRE PART, SI ELLES AVAIENT OU NON DES DIRIGEANTS COMMUNS ET D'AUTRE PART SI LEUR PERSONNEL NE FORMAIT PAS UNE COMMUNAUTE SOCIALE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, EN OUTRE, QUE LES DEMANDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE CES BANQUES AVAIENT A PARIS UN BUREAU TRAVAILLANT INDIFFEREMMENT POUR L'UNE OU POUR L' AUTRE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE DE SA DECISION, L' ABSENCE D' UNITE ECONOMIQUE ENTRE LES DEUX BANQUES EN RAISON DE LA DIFFERENCE DE LEURS ACTIVITES; QU' UNE TELLE CONSTATION EXCLUAIT LA CONSTITUTION D' UN COMITE D' ENTREPRISE COMMUN, MALGRE L' IDENTITE DES DIRIGEANTS DES DEUX SOCIETES OU DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LEURS BUREAUX DE PARIS; D' OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9° ARRONDISSEMENT DE PARIS.