La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1981 | FRANCE | N°80-60330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-60330


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 433-2 ET L 433-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU' AUX ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LES 10 ET 24 JUIN 1980 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D' ENTREPRISE DE L' HYPERMARCHE LE RALLYE, EXPLOITE AU PUY PAR LA SOCIETE HYPERALLYE, LES SALARIES DE CETTE SOCIETE ONT ETE REPARTIS EN DEUX COLLEGES ET CEUX D'UNE SOCIETE TRAVO, AVEC LESQUELS ILS AURAIENT FORME UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL, ONT ETE ADMIS A VOTER, MAIS DANS UN COLLEGE DISTINCT DES OUVRIERS ET EMPLOYES, POUR LA DESIGNATION D' UN DES QUATRE REPRESENTANTS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL

AU COMITE D' ENTREPRISE; QUE LE SYNDICAT CFDT AYANT CONTES...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 433-2 ET L 433-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QU' AUX ELECTIONS QUI ONT EU LIEU LES 10 ET 24 JUIN 1980 POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D' ENTREPRISE DE L' HYPERMARCHE LE RALLYE, EXPLOITE AU PUY PAR LA SOCIETE HYPERALLYE, LES SALARIES DE CETTE SOCIETE ONT ETE REPARTIS EN DEUX COLLEGES ET CEUX D'UNE SOCIETE TRAVO, AVEC LESQUELS ILS AURAIENT FORME UNE COMMUNAUTE DE TRAVAIL, ONT ETE ADMIS A VOTER, MAIS DANS UN COLLEGE DISTINCT DES OUVRIERS ET EMPLOYES, POUR LA DESIGNATION D' UN DES QUATRE REPRESENTANTS DE CETTE CATEGORIE DE PERSONNEL AU COMITE D' ENTREPRISE; QUE LE SYNDICAT CFDT AYANT CONTESTE LA REGULARITE DE CETTE ORGANISATION DES ELECTIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S' EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE AU SEUL MOTIF QUE LA DIFFICULTE RELEVAIT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL; QU' EN STATUANT AINSI ALORS QU' UNE DECISION ADMINISTRATIVE N' EST NECESSAIRE QU' EN CAS DE DESACCORD SUR LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET LA REPARTITION DU PERSONNEL D' UNE MEME ENTREPRISE DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE ET SUR LA PORTEE DU RATTACHEMENT AU PERSONNEL DE CETTE ENTREPRISE DES OUVRIERS ET EMPLOYES D' UNE AUTRE SOCIETE, AVAIT UN OBJET PLUS LARGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET VIOLE LE SECOND;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU' IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1980, PAR LE TRIBUNAL D' INSTANCE DU PUY-EN-VELAY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D' INSTANCE DE SAINT-FLOUR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60330
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord des parties - Compétence du tribunal d'instance.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Elections - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord des parties - Compétence judiciaire.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Comité d'entreprise - Collèges électoraux - Nombre et composition - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre (non).

Une décision du Directeur départemental du travail n'est nécessaire, en matière d'élections au comité d'entreprise, qu'en cas de désaccord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel d'une même entreprise dans les collèges électoraux. La contestation portant sur la validité et sur la portée du rattachement au personnel d'une entreprise des ouvriers et employés d'une société, ayant un objet plus large, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige, au seul motif que la difficulté relevait du directeur départemental du travail.


Références :

Code du travail L433-10 CASSATION
Code du travail L433-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Puy-en-Velay, 08 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-17 Bulletin 1978 V N. 355 (2) p.270 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1981, pourvoi n°80-60330, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 357

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.60330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award