SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FONDS, QUE PATRICE P. ET NADIA U. SE SONT FIANCES EN DECEMBRE 1973; QU'EN MAI 76, CETTE DERNIERE A ACCOUCHE D'UNE FILLE, PRENOMMEE EMMANUELLE, ET QUE, PEU APRES, PATRICE P. A EPOUSE UNE AUTRE JEUNE FILLE; QUE NADIA U. A ENGAGE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE PATRICE P. POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE; QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A ACCUEUILLI CETTE ACTION; ATTENDU PATRICE P. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A NADIA U., AU MOTIF QU'IL AVAIT ROMPU UNE PROMESSE DE MARIAGE SANS MOTIF LEGITIME, ALORS QUE, LA LIBERTE DU MARIAGE TOUJOURS SUSCEPTIBLE DE RETRACTATION, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET MECONNU LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU MARIAGE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES. A RELEVE, D'ABORD, QU'IL RESSORTAIT DES ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS QUE PATRICE P. AVAIT ROMPU, ALORS QUE SA FIANCEE ETAIT ENCEINTE, POUR EPOUSER UNE AUTRE JEUNE FILLE; QU'ELLE A ENSUITE RELEVE QU'IL CONVENAIT D'ECARTER LES TERMES D'UNE LETTRE ECRITE PAR NADIA U. EN MARS 1976, LETTRE QUE PATRICE P. INVOQUAIT POUR SOUTENIR QUE SA FIANCEE L'AVAIT TROMPE ET VOULAIT EPOUSER UN TIERS, EN SOULIGNANT QUE CETTE LETTRE REVELAIT ESSENTIELLEMENT LE DESESPOIR D'UNE FEMME ENCEINTE ABANDONNEE ET QUE, DES LORS, PATRICE P. AVAIT ROMPU AVEC SA FIANCEE SANS MPTIF LEGITIME A UNE EPOQUE OU CETTE RUPTURE ETAIT PARTICULIEREMENT PREJUDICIABLE A CELLE-CI AU POINT DE VUE MATERIEL ET MORAL; QUE LA COUR D'APPEL, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, A JUSTEMENT DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE PATRICE P. AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.