La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1981 | FRANCE | N°80-10187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 80-10187


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE HOO, AGENT DE LA SNCF A ETE MORTELLEMENT BLESSE LE 2 JANVIER 1978 TANDIS QU'IL ASSURAIT SON SERVICE AU DEPOT DE BIZANOS, PAR DAME X... QUI, S'ETANT IRREGULIEREMENT INTRODUITE DANS CES LOCAUX PROFESSIONNELS, AVAIT ACCOMPLI SON GESTE POUR DES MOTIFS D'ORDRE PASSIONNEL; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE NE PRESENTE PAS CE CARACTERE AU SENS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CELUI QUI RESULTE DE L'ACTION VOLONTAIRE D'UN TIERS ETRANGER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTI

ME ET MU PAR DES MOBILES PERSONNELS INDEPENDANTS DE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE HOO, AGENT DE LA SNCF A ETE MORTELLEMENT BLESSE LE 2 JANVIER 1978 TANDIS QU'IL ASSURAIT SON SERVICE AU DEPOT DE BIZANOS, PAR DAME X... QUI, S'ETANT IRREGULIEREMENT INTRODUITE DANS CES LOCAUX PROFESSIONNELS, AVAIT ACCOMPLI SON GESTE POUR DES MOTIFS D'ORDRE PASSIONNEL; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE NE PRESENTE PAS CE CARACTERE AU SENS DE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CELUI QUI RESULTE DE L'ACTION VOLONTAIRE D'UN TIERS ETRANGER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ET MU PAR DES MOBILES PERSONNELS INDEPENDANTS DE CETTE ACTIVITE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 415 PRECITE, QUE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QUELLE QU'EN AIT ETE LA CAUSE, L'ACCIDENT SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL; QU'IL EN EST AINSI DE CELUI QUI SE PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL EST SURVENU DANS DES CIRCONSTANCES TOTALEMENT ETRANGERES AU TRAVAIL, A UN MOMENT OU LA VICTIME S'ETAIT SOUSTRAITE A L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR; ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE HOO AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSE AU TEMPS ET AU LIEU DE SON TRAVAIL AU COURS DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE; QUE LA COUR D'APPEL A, DES LORS, EXACTEMENT ENONCE QUE, PEU IMPORTANT LE MOBILE QUI AVAIT GUIDE DAME X..., LE MEURTRE DE LA VICTIME DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10187
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Meurtre au cours du travail - Mobiles - Influences.

Constitue un accident du travail, l'accident subi par un salarié, mortellement blessé au temps et au lieu de son travail au cours de son activité professionnelle, par une personne étrangère à cette activité, qui s'était irrégulièrement introduite dans les locaux professionnels, peu important que la meurtrière eût été guidée par des motifs d'ordre passionnel, dès lors qu'il n'est pas établi que l'accident est survenu dans des circonstances totalement étrangères au travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre sociale ), 14 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1981, pourvoi n°80-10187, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 364

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award