STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 22 OCTOBRE 1979 QUI, POUR LICENCIEMENT ABUSIF D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12-2, L. 420-22 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, DU CHEF DE LICENCIEMENT ABUSIF D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ET D'ABSENCE DE TENUE DE REGISTRE SPECIAL ;
AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL SONT INAPPLICABLES DANS LA PRESENTE ESPECE PUISQU'IL N'Y A NI CESSATION DE L'ENTREPRISE SICA-BVLC, NI MODIFICATION DANS SA SITUATION JURIDIQUE ;
QUE, COMME DIT CI-DESSUS, LA SICA-BVLC A, SELON LES DIRES DU PREVENU LUI-MEME A L'AUDIENCE DE LA COUR, CEDE A LA SECAV UNE DE SES ACTIVITES, DANS DES CONDITIONS COMMERCIALES QUI NE SONT PAS PRECISEES ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER INAPPLICABLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12-2, QUI CONSTATAIT QUE LA SICA AVAIT CEDE A LA SECAV L'UNE DE SES ACTIVITES, DE TELLE SORTE QUE LA SCISSION ETAIT EFFECTIVE ET LE DELEGUE DU PERSONNEL TENU DE POURSUIVRE LES RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR, LE REFUS DE MONSIEUR Y... NE SAURAIT CONSTITUER LE LICENCIEMENT, ELEMENT MATERIEL DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 420-22 ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 462-1 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, DANS LE CAS OU IL REFUSE LA TRANSMISSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A UN NOUVEL EMPLOYEUR, OPEREE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, LE SALARIE, DELEGUE DU PERSONNEL DE SON ENTREPRISE, N'EST PLUS PROTEGE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-22 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., BOUCHER AU SERVICE DE LA SOCIETE INTERET COLLECTIF BETAIL ET VIANDE DU LOIRE-ET-CHER (SICA-BVLC), DONT X... ETAIT LE DIRECTEUR, A ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL LE 18 AVRIL 1978 ET NOMME BOUCHER-TRIPIER LE 3 JUILLET 1978, QU'IL A ETE AVISE PAR LETTRE DU 17 AOUT 1978 QUE LES ABATTOIRS MUNICIPAUX DE VENDOME ETANT CONFIES A LA GESTION D'UNE NOUVELLE SOCIETE, LA SECAV, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1978, SON POSTE DE TRAVAIL ETAIT TRANSFERE A LADITE SOCIETE, QUE Y... AYANT REFUSE DE CHANGER D'EMPLOYEUR, X... L'A LICENCIE A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE, NOTAMMENT, DE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, SANS AVOIR SOUMIS CETTE MESURE A LA DECISION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR ESTIME, CONTRAIREMENT AUX PREMIERS JUGES, QU'IL N'Y A EU NI CESSATION DE L'ENTREPRISE SICA-BVLC, NI MODIFICATION DANS SA SITUATION JURIDIQUE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL SONT DONC INAPPLICABLES EN L'ESPECE, ET QUE Y... NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT QUITTE VOLONTAIREMENT SON EMPLOI ;
QUE POUR FONDER SA DECISION, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA SICA-BVLC EXERCE TOUJOURS SON ACTIVITE, ET QU'ELLE UTILISE TOUJOURS DU PERSONNEL BOUCHER, QUE LA SECAV A ETE CREEE POUR PRENDRE EN CHARGE LA GESTION DES ABATTOIRS MUNICIPAUX DE VENDOME, QUE LA SICA-BVLC A CEDE A LA SECAV L'EXPLOITATION DU CINQUIEME QUARTIER VISCERES, QU'IL N'Y A DONC PAS EU FUSION ENTRE LES DEUX SOCIETES, QUI SONT INSCRITES L'UNE ET L'AUTRE AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI POURSUIVENT TOUTES DEUX LEUR ACTIVITE ;
QUE L'ARRET RELEVE ENCORE QUE X..., QUI NE POUVAIT IGNORER LE 3 JUILLET 1978, LORSQU'IL NOMMAIT Y... BOUCHER-TRIPIER, POSTE CREE SPECIALEMENT POUR LUI, QUE LA SICA CEDERAIT A LA SECAV LE 1ER OCTOBRE SUIVANT L'EXPLOITATION DU CINQUIEME QUARTIER, A FAIT AINSI LA PREUVE DE SA MALICE ET A CRU POUVOIR SAISIR L'OCCASION DE LICENCIER Y... PLUS FACILEMENT EN TRANSFERANT SON POSTE DE TRAVAIL A LA SECAV ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA SURVIVANCE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES N'EST PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR SOIT L'AYANT DROIT DE L'ANCIEN, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL S'APPLIQUANT DANS TOUS LES CAS OU LA MEME ENTREPRISE CONTINUE A FONCTIONNER SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTE OU NON DES LIENS DE DROIT ENTRE LES EMPLOYEURS SUCCESSIFS, QUE LE MAINTIEN DE L'ENTREPRISE RESULTE DE LA CONTINUATION DE LA MEME EXPLOITATION ET QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, LA SECAV, DONT D'AILLEURS X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AYANT REPRIS DANS LES MEMES LOCAUX L'UNE DES ACTIVITES DE LA SICA-BVLC, EN EXPLOITANT A LA SUITE DE CELLE-CI UN QUARTIER DES ABATTOIRS MUNICIPAUX DE VENDOME ;
QUE DES LORS, Y..., QUI A RENONCE DE LUI-MEME, D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, A L'EMPLOI QU'IL POUVAIT CONSERVER AU SEIN DE LA SECAV, N'ETAIT PLUS PROTEGE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, ET QUE X... N'ETAIT DONC PAS TENU D'OBSERVER A SON EGARD LES FORMALITES LEGALES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 22 OCTOBRE 1979, EN TOUTES SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.