SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES X... ROMOLO ET IGINO DE Z... QUI EXERCAIENT EN SOCIETE DE FAIT LA PROFESSION D'ARTISANS CARRELEURS ONT A PARTIR DE 1971 CONFIE LEURS PROBLEMES COMPTABLES A FERIEL AUQUEL ILS ONT VERSE 2600 FRANCS EN 1971 ET 4000 FRANCS EN 1972 AINSI QU'EN 1973 QU'AYANT ETE TAXES D'OFFICE POUR LA SOMME DE 85777 FRANCS A LA SUITE DU REJET DE LEUR COMPTABILITE POUR CETTE PERIODE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ILS EN ONT RENDU FERIEL Y... ET L'ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QUE FERIEL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS DE Z..., UNE SOMME DE 26859,50 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU RAPPORT DE L'EXPERT, HOMOLOGUE PAR LA COUR D'APPEL, QUE FERIEL N'ETAIT POINT INSCRIT COMME COMPTABLE INDEPENDANT, QU'IL RECEVAIT UN SALAIRE REGULIER DE 4000 FRANCS PAR AN POUR EFFECTUER LES QUELQUES TRAVAUX D'AIDE COMPTABLE DEMANDES PAR LES FRERES DE Z..., QUE LE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LUI ET CES DERNIERS N'ETAIT POINT CONTESTE, QUE LA TACHE QUI LUI INCOMBAIT ETAIT CELLE D'UN AIDE-COMPTABLE RECEVANT LES ORDRES ET LES INSTRUCTIONS DE SES EMPLOYEURS DONT IL N'ETAIT QUE L'EXECUTANT SUBORDONNE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL IMPORTE PEU QUE FERIEL AIT SOULEVE TARDIVEMENT SA QUALITE D'EMPLOYE AIDE-COMPTABLE, TOUS MOYENS INVOQUES AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ETANT RECEVABLES; QUE LE FAIT D'ETRE PAYE PAR TRAITES ACCEPTEES NE PEUT MODIFIER LA CAUSE DE CE PAIEMENT QUI EST L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL; ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT METTRE LE PREJUDICE, MEME PARTIEL SUBI PAR LES CONSORTS DE Z..., A LA CHARGE DE L'EMPLOYE, SANS QUALIFIER LA FAUTE LOURDE QUI, SEULE, AURAIT PU ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FERIEL S'ETAIT VU CONFIER PAR LES CONSORTS DE Z... UNE MISSION ETENDUE EN MATIERE DE COMPTABILITE QUE NON SEULEMENT IL TENAIT LES COMPTES DE L'ENTREPRISE A L'AIDE DE DOCUMENTS ETABLIS PAR CELLE-CI OU EMANANT DE TIERS, MAIS QU'IL DRESSAIT AUSSI LES COMPTES DE FIN D'EXERCICE (BILAN, COMPTE D'EXPLOITATION, COMPTE DE PERTES ET PROFITS) QU'IL ASSURAIT L'ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES, TANT EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QU'EN MATIERE DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, QUE DE PLUS IL S'ETAIT VU CONFIER LA TENUE DE LA COMPTABILITE SALAIRES ET QU'EN OUTRE EN RAISON DE LA FORMATION ADMINISTRATIVE RUDIMENTAIRE SINON INEXISTANTE DES FRERES DE Z..., IL AVAIT REMPLI UNE MISSION DE CONSEIL, TENDANT A LEUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS L'ETAT ET LES CREANCIERS, QU'ILS ONT ENFIN RELEVE QU'IL NE S'ETAIT JAMAIS PORTE DANS LA COMPTABILITE SALAIRES ET QUE PAR CONTRE C'EST PAR TRAITES ACCEPTEES QU'IL ENTENDAIT FAIRE REGLER LE MONTANT DE CE QUI NE POUVAIT ETRE QUE DES HONORAIRES ET NON DES SALAIRES;
ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT CEUX RESULTANT DES DERNIERES CONCLUSIONS DE FERIEL DONT ELLE A PRONONCE LA RECEVABILITE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI QU'IL ETAIT LIE AUX CONSORTS DE Z... PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET A ESTIME QUE SES CARENCES FAUTIVES JUSTIFIAIENT SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DONT ILS ONT EVALUE LE MONTANT; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.