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29/04/1981 | FRANCE | N°79-11228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-11228


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES X... ROMOLO ET IGINO DE Z... QUI EXERCAIENT EN SOCIETE DE FAIT LA PROFESSION D'ARTISANS CARRELEURS ONT A PARTIR DE 1971 CONFIE LEURS PROBLEMES COMPTABLES A FERIEL AUQUEL ILS ONT VERSE 2600 FRANCS EN 1971 ET 4000 FRANCS EN 1972 AINSI QU'EN 1973 QU'AYANT ETE TAXES D'OFFICE POUR LA SOMME DE 85777 FRANCS A LA SUITE DU REJET DE LEUR COMPTABILITE POUR CETTE PERIODE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ILS EN ONT RENDU FERIEL Y... ET L'ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QUE FERIEL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CON

DAMNE A PAYER AUX CONSORTS DE Z..., UNE SOMME DE 26859,50 F...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES X... ROMOLO ET IGINO DE Z... QUI EXERCAIENT EN SOCIETE DE FAIT LA PROFESSION D'ARTISANS CARRELEURS ONT A PARTIR DE 1971 CONFIE LEURS PROBLEMES COMPTABLES A FERIEL AUQUEL ILS ONT VERSE 2600 FRANCS EN 1971 ET 4000 FRANCS EN 1972 AINSI QU'EN 1973 QU'AYANT ETE TAXES D'OFFICE POUR LA SOMME DE 85777 FRANCS A LA SUITE DU REJET DE LEUR COMPTABILITE POUR CETTE PERIODE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ILS EN ONT RENDU FERIEL Y... ET L'ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QUE FERIEL FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS DE Z..., UNE SOMME DE 26859,50 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU RAPPORT DE L'EXPERT, HOMOLOGUE PAR LA COUR D'APPEL, QUE FERIEL N'ETAIT POINT INSCRIT COMME COMPTABLE INDEPENDANT, QU'IL RECEVAIT UN SALAIRE REGULIER DE 4000 FRANCS PAR AN POUR EFFECTUER LES QUELQUES TRAVAUX D'AIDE COMPTABLE DEMANDES PAR LES FRERES DE Z..., QUE LE LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LUI ET CES DERNIERS N'ETAIT POINT CONTESTE, QUE LA TACHE QUI LUI INCOMBAIT ETAIT CELLE D'UN AIDE-COMPTABLE RECEVANT LES ORDRES ET LES INSTRUCTIONS DE SES EMPLOYEURS DONT IL N'ETAIT QUE L'EXECUTANT SUBORDONNE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL IMPORTE PEU QUE FERIEL AIT SOULEVE TARDIVEMENT SA QUALITE D'EMPLOYE AIDE-COMPTABLE, TOUS MOYENS INVOQUES AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ETANT RECEVABLES; QUE LE FAIT D'ETRE PAYE PAR TRAITES ACCEPTEES NE PEUT MODIFIER LA CAUSE DE CE PAIEMENT QUI EST L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL; ALORS QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT METTRE LE PREJUDICE, MEME PARTIEL SUBI PAR LES CONSORTS DE Z..., A LA CHARGE DE L'EMPLOYE, SANS QUALIFIER LA FAUTE LOURDE QUI, SEULE, AURAIT PU ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE FERIEL S'ETAIT VU CONFIER PAR LES CONSORTS DE Z... UNE MISSION ETENDUE EN MATIERE DE COMPTABILITE QUE NON SEULEMENT IL TENAIT LES COMPTES DE L'ENTREPRISE A L'AIDE DE DOCUMENTS ETABLIS PAR CELLE-CI OU EMANANT DE TIERS, MAIS QU'IL DRESSAIT AUSSI LES COMPTES DE FIN D'EXERCICE (BILAN, COMPTE D'EXPLOITATION, COMPTE DE PERTES ET PROFITS) QU'IL ASSURAIT L'ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES, TANT EN MATIERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QU'EN MATIERE DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, QUE DE PLUS IL S'ETAIT VU CONFIER LA TENUE DE LA COMPTABILITE SALAIRES ET QU'EN OUTRE EN RAISON DE LA FORMATION ADMINISTRATIVE RUDIMENTAIRE SINON INEXISTANTE DES FRERES DE Z..., IL AVAIT REMPLI UNE MISSION DE CONSEIL, TENDANT A LEUR FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS L'ETAT ET LES CREANCIERS, QU'ILS ONT ENFIN RELEVE QU'IL NE S'ETAIT JAMAIS PORTE DANS LA COMPTABILITE SALAIRES ET QUE PAR CONTRE C'EST PAR TRAITES ACCEPTEES QU'IL ENTENDAIT FAIRE REGLER LE MONTANT DE CE QUI NE POUVAIT ETRE QUE DES HONORAIRES ET NON DES SALAIRES;

ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT CEUX RESULTANT DES DERNIERES CONCLUSIONS DE FERIEL DONT ELLE A PRONONCE LA RECEVABILITE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI QU'IL ETAIT LIE AUX CONSORTS DE Z... PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET A ESTIME QUE SES CARENCES FAUTIVES JUSTIFIAIENT SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DONT ILS ONT EVALUE LE MONTANT; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-11228
Date de la décision : 29/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Absence - Comptable d'une entreprise jouissant d'une large indépendance - Rémunération par traites acceptées.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Définition - Rémunération d'un travailleur en état de subordination - Comptable réglé par traites acceptées - Portée.

Les juges du fond peuvent estimer que le comptable auquel deux artisans carreleurs associés de fait avaient confié leurs problèmes comptables n'a pas établi qu'il était lié à eux par un contrat de travail et que ses carences fautives ayant entraîné un rejet de la comptabilité par l'administration des impôts justifiaient sa condamnation au paiement de dommages-intérêts dont ils ont évalué le montant, dès lors qu'ils ont relevé que l'intéressé s'était vu confier une mission étendue en matière de comptabilité, que non seulement il tenait les comptes de l'entreprise à l'aide de documents établis par celle-ci ou émanant de tiers mais encore qu'il dressait les comptes de fin d'exercice, qu'il assurait l'établissement des déclarations fiscales tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de TVA, que de plus s'il s'était vu confier la tenue de la comptabilité salaires et qu'en outre en raison de la formation administrative rudimentaire sinon inexistante des deux associés, il avait rempli une mission de conseil tendant à leur faire prendre conscience de leurs obligations envers l'Etat et envers les créanciers, et qu'ils ont enfin relevé qu'il ne s'était jamais porté dans la comptabilité salaires et que par contre c'est par traites acceptées qu'il entendait faire régler le montant de ce qui ne pouvait être que des honoraires et non des salaires.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 05 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-12-01 Bulletin 1976 V N. 634 p.516 (CASSATION) (sur la définition du contrat de travail). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-10 Bulletin 1979 V N. 704 p.518 (REJET) (sur la définition du salaire)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1981, pourvoi n°79-11228, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.11228
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