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27/04/1981 | FRANCE | N°79-15330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 1981, 79-15330


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A UNE INTERSECTION, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA MOTOCYCLETTE DE FALBO ET, VENANT DANS LE MEME SENS, L'AUTOMOBILE DE DAME Y..., CONDUITE PAR SON MARI, QUI S'ETAIT ARRETEE POUR TOURNER DANS UNE VOIE SITUEE A SA GAUCHE; QUE FALBO A ETE BLESSE ET LA VOITURE DE DAME POMPIER X...; QUE CELLE-CI ASSIGNA FALBO EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI, PAR JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1965, DECLARA FALBO RESPONSABLE POU

R PARTIE DE L'ACCIDENT; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A UNE INTERSECTION, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA MOTOCYCLETTE DE FALBO ET, VENANT DANS LE MEME SENS, L'AUTOMOBILE DE DAME Y..., CONDUITE PAR SON MARI, QUI S'ETAIT ARRETEE POUR TOURNER DANS UNE VOIE SITUEE A SA GAUCHE; QUE FALBO A ETE BLESSE ET LA VOITURE DE DAME POMPIER X...; QUE CELLE-CI ASSIGNA FALBO EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI, PAR JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1965, DECLARA FALBO RESPONSABLE POUR PARTIE DE L'ACCIDENT; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ULTERIEUREMENT ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DAME Y..., EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES ET A VERSER PAR ELLE A FALBO A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL; QUE FALBO ASSIGNE AUSSI PAR LA CAISSE S'EST ASSOCIE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI EN EVALUANT SON PREJUDICE A UNE CERTAINE SOMME DESTINEE A REPARER ENTRE AUTRES SON PREJUDICE PERSONNEL;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE ET A CELLE DE FALBO, L'ARRET ENONCE QUE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A ETE DEFINITIVEMENT RESOLUE PAR LE JUGEMENT IRREVOCABLE DU 22 DECEMBRE 1965; ATTENDU CEPENDANT QUE CE JUGEMENT STATUAIT SUR LA REPARATION, SOLLICITEE PAR DAME Y..., DES DEGATS CAUSES A SA VOITURE TANDIS QUE L'ACTION DE LA CAISSE, A LAQUELLE FALBO S'EST ASSOCIE, SE RAPPORTAIT A LA REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS SUBIS PAR FALBO; QU'AINSI L'OBJET DES DEUX DEMANDES ETAIT DIFFERENT AINSI QUE LE SOUTENAIT DAME Y...; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-15330
Date de la décision : 27/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité de victimes - Actions successives - Action d'un coauteur en réparation de son préjudice matériel - Action postérieure de la caisse de sécurité sociale en remboursement des prestations servies à l'autre coauteur.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de victimes - Actions successives - Action d'un coauteur en réparation de son préjudice matériel - Action postérieure de l'autre coauteur en réparation de son préjudice corporel - Chose jugée (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Victime coauteur - Action antérieure de l'autre coauteur en réparation de son préjudice matériel - Chose jugée (non).

Viole l'article 1351 du Code civil, l'arrêt qui pour faire droit à la demande de remboursement par une caisse de sécurité sociale des prestations versées par elle à l'un des coauteurs d'un accident énonce que la question de responsabilité a été définitivement résolue par un jugement antérieur ayant statué sur la demande de l'autre coauteur tendant à la réparation de son préjudice matériel alors que l'objet de ces deux demandes était différent.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 10 ), 21 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 1981, pourvoi n°79-15330, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 107

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Auboin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.15330
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