SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A UNE INTERSECTION, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA MOTOCYCLETTE DE FALBO ET, VENANT DANS LE MEME SENS, L'AUTOMOBILE DE DAME Y..., CONDUITE PAR SON MARI, QUI S'ETAIT ARRETEE POUR TOURNER DANS UNE VOIE SITUEE A SA GAUCHE; QUE FALBO A ETE BLESSE ET LA VOITURE DE DAME POMPIER X...; QUE CELLE-CI ASSIGNA FALBO EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI, PAR JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 1965, DECLARA FALBO RESPONSABLE POUR PARTIE DE L'ACCIDENT; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ULTERIEUREMENT ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DAME Y..., EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES ET A VERSER PAR ELLE A FALBO A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL; QUE FALBO ASSIGNE AUSSI PAR LA CAISSE S'EST ASSOCIE AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI EN EVALUANT SON PREJUDICE A UNE CERTAINE SOMME DESTINEE A REPARER ENTRE AUTRES SON PREJUDICE PERSONNEL;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE ET A CELLE DE FALBO, L'ARRET ENONCE QUE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A ETE DEFINITIVEMENT RESOLUE PAR LE JUGEMENT IRREVOCABLE DU 22 DECEMBRE 1965; ATTENDU CEPENDANT QUE CE JUGEMENT STATUAIT SUR LA REPARATION, SOLLICITEE PAR DAME Y..., DES DEGATS CAUSES A SA VOITURE TANDIS QUE L'ACTION DE LA CAISSE, A LAQUELLE FALBO S'EST ASSOCIE, SE RAPPORTAIT A LA REPARATION DES PREJUDICES CORPORELS SUBIS PAR FALBO; QU'AINSI L'OBJET DES DEUX DEMANDES ETAIT DIFFERENT AINSI QUE LE SOUTENAIT DAME Y...; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.