SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU SELON LES JUGES DU FOND, QUE Z... MARIE JEANNE X... VEUVE B..., NEE EN 1896, A VENDU, LE 29 AVRIL 1975, A SON PETIT-FILS M RENE, LOUIS B... ET A L'EPOUSE DE CE DERNIER MME MADELEINE E..., UN ENSEMBLE D'IMMEUBLES COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION ET DES TERRES POUR LE PRIX DE 80000 FRANCS; QUE Z... MARIE JEANNE X..., VEUVE B..., EST DECEDEE LE 8 OCTOBRE 1975 SANS AVOIR FAIT DE TESTAMENT, LAISSANT POUR SEUL HERITIER SON FILS M ELOI B..., PERE DE M RENE, LOUIS B...; QUE M ELOI B..., NE RETROUVANT PAS DANS LA SUCCESSION DE SA MERE LE PRODUIT DE LA VENTE, A ASSIGNE LES EPOUX RENE LOUIS C... E... EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 80000 FRANCS; QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE M ELOI B... ET, EN OUTRE, CONDAMNE LES EPOUX D... A LUI VERSER LA SOMME DE 1000 FRANCS EN RAISON DE LEUR APPEL DILATOIRE ET ABUSIF; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEDUIT DE L'ATTITUDE EVASIVE DE M RENE LOUIS B... ET DU FAIT QUE LE PRODUIT DE LA VENTE DES IMMEUBLES N'AVAIT PAS ETE RETROUVE APRES LE DECES DE Z... MARIE JEANNE X..., VEUVE B..., UNE PRESOMPTION GRAVE DE DISSIMULATION D' UNE DONATION SOUS FORME DE VENTE, ALORS QUE L'ACTE DE VENTE AVAIT ETE REGULIEREMENT PASSE ET QUE, LA SIMULATION DEVANT ETRE FORMELLEMENT ETABLIE PAR CELUI QUI L'INVOQUE, LA COUR D'APPEL AURAIT «MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL»;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT SES PROPRES MOTIFS QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A CONSTATE QUE LE NOTAIRE CHARGE DE LA VENTE DES IMMEUBLES AVAIT REMIS LE 3 JUIN 1975 A Z... MARIE JEANNE X..., VEUVE B..., UN CHEQUE DE 80000 FRANCS, ENCAISSE LE MEME JOUR EN ESPECES PAR CETTE DERNIERE; QUE Z... MARIE JEANNE X..., VEUVE B..., HABITAIT CHEZ SON PETIT-FILS ET QUE, QUELQUES JOURS APRES L'ENCAISSEMENT DU PRIX DE VENTE, ELLE AVAIT ETE TRANSPORTEE DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER, POUR ETRE RAMENEE PEU AVANT SON DECES AU DOMICILE DES EPOUX A..., LOUIS C... E...; QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE CONSTATE QUE M RENE, LOUIS B... AVAIT FAIT DES «DECLARATIONS EVASIVES» EN SOUTENANT QUE SA GRAND-MERE AVAIT PU GRATIFIER UN TIERS ET QUE LA POSSIBILITE D'UN DON Y... EN SA FAVEUR N'ETAIT PAS EXCLUE, ALORS QU'IL AURAIT «DU SAVOIR MIEUX QUE QUICONQUE S'IL AVAIT RECU DE SA GRAND-MERE UN DON MANUEL»; QUE, DES LORS, C'EST DANS L'EXERCIICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATIONS LA PREUVE QUE M RENE, LOUIS B... AVAIT RECU DE SA GRAND-MERE LA SOMME DE 80000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE, CARACTERISANT AINSI L'EXISTENCE D'UNE DONATION DE CETTE SOMME, DONT L'HERITIER RESERVATAIRE, M ELOI B..., POUVAIT FAIRE LA PREUVE PAR TOUT MOYEN; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI; LE REJETTE;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LES DECHEANCES ETABLIES PAR CE TEXTE, DANS LE BUT D'ASSURER L'EGALITE DES PARTAGES ENTRE HERITIERS, NE SONT APPLICABLES QU'A L'HERITIER QUI AURAIT DIVERTI OU RECELE DES EFFETS D'UNE SUCCESSION AU PARTAGE DE LAQUELLE IL EST APPELE EN QUALITE DE SUCCESSEUR;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M ELOI B... ETAIT HERITIER RESERVATAIRE A CONCURRENCE DE 40000 FRANCS ET QUE M RENE, LOUIS B..., COUPABLE DE RECEL, PERDAIT TOUT DROIT SUR L'AUTRE MOITIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE Z... MARIE JEANNE X..., VEUVE B..., AVAIT POUR SEUL HERITIER SON FILS, M ELOI B..., ET QUE M RENE, LOUIS B..., ETRANGER A LA SUCCESSION ET AU PARTAGE, N'AVAIT PAS LA QUALITE D'HERITIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE M RENE, LOUIS B... DEVAIT PAYER A M ELOI B... LA TOTALITE DU MONTANT DE LA DONATION, SOIT 80000 FRANCS, ET EN CE QUE LES EPOUX D... ONT ETE CONDAMNES A PAYER A M ELOI B... UNE SOMME DE 1000 FRANCS POUR APPEL DILATOIRE ET ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.