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31/03/1981 | FRANCE | N°80-12186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1981, 80-12186


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE MARCEL X... EST DECEDE SANS TESTAMENT LE 11 OCTOBRE 1977 EN LAISSANT SA VEUVE ET UNE FILLE LEGITIME, MME Y... ; QUE PAR ACTE DU 22 MARS 1954, IL AVAIT FAIT DONATION ENTRE VIFS A SON EPOUSE DE TOUTE LA PROPRIETE DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES AU JOUR DE SON DECES ; QUE CET ACTE INDIQUAIT QU'EN CAS D'EXISTENCE D'ENFANTS NES DU MARIAGE OU DE LEURS DESCENDANTS, S'ILS EXIGENT LA REDUCTION DE LA PRESENTE DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE, ELLE SERAIT REDUITE A LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF

ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A REJETE LA DEMANDE DE MME ...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE MARCEL X... EST DECEDE SANS TESTAMENT LE 11 OCTOBRE 1977 EN LAISSANT SA VEUVE ET UNE FILLE LEGITIME, MME Y... ; QUE PAR ACTE DU 22 MARS 1954, IL AVAIT FAIT DONATION ENTRE VIFS A SON EPOUSE DE TOUTE LA PROPRIETE DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES AU JOUR DE SON DECES ; QUE CET ACTE INDIQUAIT QU'EN CAS D'EXISTENCE D'ENFANTS NES DU MARIAGE OU DE LEURS DESCENDANTS, S'ILS EXIGENT LA REDUCTION DE LA PRESENTE DONATION A LA QUOTITE DISPONIBLE, ELLE SERAIT REDUITE A LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A REJETE LA DEMANDE DE MME Y... TENDANT A LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION AUX MOTIFS QUE, MME VEUVE X... AYANT MANIFESTE L'INTENTION D'OPTER POUR LE QUART DES BIENS EN PROPRIETE ET LES TROIS AUTRES QUARTS EN USUFRUIT, ELLE AURA LA JOUISSANCE ENTIERE DE LA SUCCESSION DONT LA GESTION NE PRESENTE AUCUNE DIFFICULTE ET QU'IL N'EXISTE AUCUN DANGER POUR SA CONSERVATION EN NATURE ; QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'INTERPRETATION DE LA PORTEE DE LA DONATION, QUI NE LAISSAIT PAS UNE FACULTE DE CHOIX A LA VEUVE ET QUI ETAIT ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1963, CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, QUE LE JUGE DES REFERES N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE TRANCHER, DE MEME QU'IL NE POUVAIT DAVANTAGE APPRECIER UNE SIMPLE MANIFESTATION D'INTENTION DE LA VEUVE EN VUE D'UN CHOIX ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE BORNANT, D'UNE PART, A FAIRE APPLICATION DE L'ACTE DE DONATION QUI MANIFESTAIT CLAIREMENT LA VOLONTE DU DEFUNT DE LAISSER A SON CONJOINT SURVIVANT LA SITUATION LA PLUS FAVORABLE ET, D'AUTRE PART, A RELEVER QUE MME VEUVE X... AVAIT, USANT DE LA FACULTE OUVERTE PAR L'ARTICLE 1094-1 DU CODE CIVIL, OPTE POUR UN QUART DES BIENS EN PROPRIETE ET LES TROIS AUTRES QUARTS EN USUFRUIT, CE DONT IL RESULTAIT QU'ELLE AURAIT LA JOUISSANCE DE LA TOTALITE DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA NECESSITE DE PROCEDER A LA DESIGNATION REQUISE, N'A NI TRANCHE DE CONTESTATION SERIEUSE, NI MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE MME Y... AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT Z... SERAIT CHARGE DE DRESSER INVENTAIRE DES BIENS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1094-3 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, CONSTATANT QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE, IL ETAIT TENU D'Y FAIRE DROIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE DE MME Y... NE TENDAIT QU'A LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, EN SORTE QUE, BIEN QUE LUI RECONNAISSANT LE DROIT DE FAIRE DRESSER INVENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A DESIGNER UN EXPERT A CETTE FIN ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-12186
Date de la décision : 31/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Administrateur provisoire - Succession - Nomination - Refus - Conjoint survivant donataire de la quotité disponible la plus favorable - Constatation du fait qu'il aurait la jouissance de la totalité de la succession.

* ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Référés - Succession - Refus - Conjoint survivant donataire de la quotité disponible la plus favorable - Constatation du fait qu'il aurait la jouissance de la totalité de la succession - Contestation sérieuse (non).

Ne tranche pas une contestation sérieuse le juge des référés qui pour rejeter la demande de la fille d'un défunt tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire à la succession de son père, au motif que la gestion ne présentait aucune difficulté, se borne d'une part à faire application d'un acte de donation manifestant clairement la volonté du défunt de laisser à son conjoint survivant la situation la plus favorable et relève que la veuve, usant de la faculté ouverte par l'article 1094-1 du Code civil, a opté pour un quart des biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'elle aurait la jouissance de la totalité de la succession.


Références :

Code civil 1094-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 15 ), 11 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1981, pourvoi n°80-12186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12186
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