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31/03/1981 | FRANCE | N°80-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1981, 80-11795


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT PRESCRIT QUE, DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, L'EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE A BAIL EN 1951 A MAURICE X... DEVAIT ETRE ESTIMEE COMME LIBRE DE BAIL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL, DONT LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION, NE CONCERNANT QUE LES LIBERALITES OU LES AVANTAGES RECUS DU DEFUNT ET N'ETANT DU QU'AUX HERITIERS, DEVAIT ETRE EXCLU EN LA CAUSE OU LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI PAR LES COINDIVISAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;



MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT PRESCRIT QUE, DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, L'EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE A BAIL EN 1951 A MAURICE X... DEVAIT ETRE ESTIMEE COMME LIBRE DE BAIL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL, DONT LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION, NE CONCERNANT QUE LES LIBERALITES OU LES AVANTAGES RECUS DU DEFUNT ET N'ETANT DU QU'AUX HERITIERS, DEVAIT ETRE EXCLU EN LA CAUSE OU LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI PAR LES COINDIVISAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE CE BAIL, CONSENTI SANS CONTREPARTIE SYNALLAGMATIQUE, AVAIT CONFERE A MAURICE X..., ET AUX DEPENS DE LA MASSE PARTAGEABLE SUR LAQUELLE IL N'AVAIT QUE DES DROITS EGAUX A CEUX DES FUTURS COPARTAGEANTS, UN AVANTAGE INDIRECT REPRESENTE PAR LE BAIL, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, POUR ASSURER L'EGALITE DES INDIVISAIRES DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE, LA VALEUR DE CET AVANTAGE DEVAIT ETRE RAPPORTEE A LA MASSE SUCCESSORALE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE BAIL EUT ETE CONSENTI PAR LES COHERITIERS POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION OU PAR LE PERE LUI-MEME, SAUF LE CAS OU CELUI-CI AURAIT USE DE LA FACULTE DE DONNER A CET AVANTAGE UN CARACTERE PRECIPUTAIRE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11795
Date de la décision : 31/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Bail - Bail consenti à un héritier par les coindivisaires - Bail sans contre-partie synallagmatique.

* DONATION - Rapport à la succession - Bail - Bail consenti à un héritier par les coindivisaires - Bail sans contre-partie synallagmatique.

* INDIVISION - Bail en général - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Bail sans contre-partie synallagmatique - Effet - Succession - Rapport.

* PARTAGE - Egalité - Domaine rural donné à bail à un héritier par les coindivisaires - Bail sans contre-partie synallagmatique - Rapport à la succession - Nécessité.

Après avoir constaté qu'un bail consenti sur une exploitation agricole sans contre-partie synallagmatique à l'un des cohéritiers, avait conféré à celui-ci et aux dépens de la masse partageable sur laquelle il n'avait que des droits égaux à ceux des futurs copartageants, un avantage indirect représenté par le bail, une Cour d'appel en a justement déduit que pour assurer l'égalité des indivisaires dans les opérations de partage, la valeur de cet avantage devait être rapportée à la masse successorale, peu important à cet égard que le bail eut été consenti par les cohéritiers postérieurement à l'ouverture de la succession ou par le père lui-même, sauf le cas où celui-ci aurait usé de la faculté de donner à cet avantage un caractère préciputaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 30 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1981, pourvoi n°80-11795, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 115

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11795
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