SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT PRESCRIT QUE, DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE SON PERE, L'EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE A BAIL EN 1951 A MAURICE X... DEVAIT ETRE ESTIMEE COMME LIBRE DE BAIL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 843 DU CODE CIVIL, DONT LES JUGES DU FOND ONT FAIT APPLICATION, NE CONCERNANT QUE LES LIBERALITES OU LES AVANTAGES RECUS DU DEFUNT ET N'ETANT DU QU'AUX HERITIERS, DEVAIT ETRE EXCLU EN LA CAUSE OU LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI PAR LES COINDIVISAIRES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE CE BAIL, CONSENTI SANS CONTREPARTIE SYNALLAGMATIQUE, AVAIT CONFERE A MAURICE X..., ET AUX DEPENS DE LA MASSE PARTAGEABLE SUR LAQUELLE IL N'AVAIT QUE DES DROITS EGAUX A CEUX DES FUTURS COPARTAGEANTS, UN AVANTAGE INDIRECT REPRESENTE PAR LE BAIL, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, POUR ASSURER L'EGALITE DES INDIVISAIRES DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE, LA VALEUR DE CET AVANTAGE DEVAIT ETRE RAPPORTEE A LA MASSE SUCCESSORALE, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE BAIL EUT ETE CONSENTI PAR LES COHERITIERS POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION OU PAR LE PERE LUI-MEME, SAUF LE CAS OU CELUI-CI AURAIT USE DE LA FACULTE DE DONNER A CET AVANTAGE UN CARACTERE PRECIPUTAIRE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.