SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RECTIFIE AYANT AUTORISE LA VEUVE DE JEAN-LOUIS Z... A FAIRE EXHUMER DU CIMETIERE DE LA COMMUNE DE BOESEGHEM, OU DEMEURENT LES EPOUX A..., Y... ET X... DE CELUI-CI, LES CORPS DE SON DEFUNT MARI ET DE LEUR ENFANT COMMUN, POUR ETRE TRANSFERES DANS LA CONCESSION ACQUISE PAR ELLE AU CIMETIERE VOISIN D'AIRE-SUR-LYS, LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT PREVALOIR LA VOLONTE DE LA VEUVE, ALORS QUE LA SEPULTURE FIXEE A BOESEGHEM AVEC L'ACCORD DE TOUS LES INTERESSES AVAIT UN CARACTERE DEFINITIF ET QUE LE RESPECT DU AUX MORTS INTERDISAIT DE MODIFIER CETTE SITUATION SANS UNE NECESSITE ABSOLUE, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATEE, VIOLANT AINSI PAR FAUSSE APPLICATION LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887 ET PRIVANT LEUR DECISION DE BASE LEGALE ; QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE LA VEUVE NE CHERCHAIT PAS A SATISFAIRE UN INTERET SERIEUX ET LEGITIME ET QUE SA DEMANDE ETAIT INSPIREE PAR UNE INTENTION DE NUIRE AUX PARENTS DE JEAN-LOUIS Z... AVEC LESQUELS ELLE ETAIT EN LITIGE AU SUJET DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI ET QU'EN NE REPONDANT PAS AU MOYEN TIRE, TANT DU CARACTERE DEFINITIF DE LA SEPULTURE QUE DE L'INTENTION MALIGNE REPROCHEE A LA VEUVE, L'ARRET N'A PAS MOTIVE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, EN L'ABSENCE DE MANIFESTATION DE VOLONTE EXPRESSE DE JEAN-LOUIS Z... FIXANT LE LIEU ET LE MODE DE SA SEPULTURE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SA VEUVE ETAIT LA PLUS QUALIFIEE POUR L'INTERPRETATION ET L'EXECUTION DE SA VOLONTE PRESUMEE SUR CE POINT, ET A RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DEMANDE FUT INSPIREE PAR UNE INTENTION MALVEILLANTE A L'EGARD DES EPOUX A..., QUI NE S'OPPOSAIENT QU'A L'EXHUMATION ET AU TRANSFERT DU CORPS DE LEUR FILS, MAIS QU'ELLE ETAIT JUSTIFIEE PAR LE DESIR LEGITIME DE REUNIR DANS LA MEME TOMBE, AU CIMETIERE DE LA COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS, OU LA VEUVE AVAIT DECIDE DE FIXER DESORMAIS SON DOMICILE, A PROXIMITE DE SA FAMILLE, LES DEPOUILLES DE SON DEFUNT CONJOINT ET DE LEUR ENFANT COMMUN ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE FAIT, QUI CARACTERISENT LA NECESSITE DE MODIFIER LA SITUATION EXISTANTE, DONT IL N'ETAIT PAS RELEVE QU'ELLE FUT DEFINITIVE, ET ECARTANT L'ABUS DE DROIT INVOQUE PAR LES DEFENDEURS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION QUI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 1887 SELON LAQUELLE LE LIEU ET LE MODE DE SEPULTURE SONT REGLES PAR LA VOLONTE DU DEFUNT MAJEUR ET CAPABLE DE TESTER OU, A DEFAUT DE MANIFESTATION EXPRESSE DE SA PART, PAR LA PERSONNE JUGEE PLUS QUALIFIEE POUR L'INTERPRETER ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; EN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LA POURVOI FORME CONTRE : 1° L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; 2° CONTRE L'ARRET RECTIFICATIF RENDU LE 23 JANVIER 1980 PAR LA MEME COUR.