SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Y..., AYANT CAUSE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION LE 17 JUIN 1970, A ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE AVEC SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ; QU'ULTERIEUREMENT, IL A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE ZURICH, UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE APRES AVOIR SIGNE UNE PROPOSITION D'ASSURANCE REDIGEE PAR M X..., AGENT GENERAL DE CETTE COMPAGNIE, LEQUEL N'A PAS FAIT MENTION, DANS LA PROPOSITION, DE L'ACCIDENT DU 17 JUIN 1970 ; QU'A LA SUITE D'UN NOUVEL ACCIDENT DONT M Y... A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COMPAGNIE ZURICH A SOUTENU, POUR REFUSER DE GARANTIR SON ASSURE, QUE LE CONTRAT ETAIT NUL POUR FAUSSE DECLARATION ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE COMPAGNIE TENUE A GARANTIE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L-511-1 DU CODE DES ASSURANCES, SELON LESQUELLES L'EMPLOYEUR OU MANDANT EST CIVILEMENT RESPONSABLE, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DU DOMMAGE CAUSE PAR LA FAUTE, L'IMPRUDENCE OU LA NEGLIGENCE DE SES EMPLOYES OU MANDATAIRES AGISSANT EN CETTE QUALITE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE ZURICH FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, AYANT RELEVE QUE L'AGENT GENERAL X... AVAIT L'OBLIGATION DE PRENDRE CONTACT AVEC LE SIEGE SOCIAL, ILS AURAIENT MECONNU LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE ENONCIATION, D'OU IL DECOULAIT, SELON LE MOYEN, QU'EN REDIGEANT LA PROPOSITION D'ASSURANCE, CET AGENT GENERAL AVAIT AGI, NON COMME MANDATAIRE DE L'ASSUREUR, MAIS COMME MANDATAIRE DE L'ASSURE, ET QU'AINSI SA FAUTE N'AURAIT PAS ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA COMPAGNIE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REDIGEANT UNE PROPOSITION D'ASSURANCE DESTINEE A LA COMPAGNIE DONT IL EST L'AGENT GENERAL, CELUI-CI AGIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MANDATAIRE REMUNERE DE CETTE COMPAGNIE, LAQUELLE EST RESPONSABLE DES FAUTES QU'IL COMMET EN CETTE QUALITE ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE L'AGENT GENERAL MASSY AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT VOLONTAIREMENT DE SIGNALER L'ACCIDENT DU 12 JUIN 1970 DANS LA PROPOSITION D'ASSURANCE QU'IL AVAIT FAIT SIGNER A M Y... EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE COMPAGNIE ETAIT ENGAGEE PAR APPLICATION DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DES ASSURANCES ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.