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26/03/1981 | FRANCE | N°79-41790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41790


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE SYNDIC DE LA SOCIETE MARILLIER, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 23 DECEMBRE 1976, ET DONT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AVAIT ETE AUSSITOT LICENCIE, A PAYER A SEIZE SALARIES QUI AVAIENT ETE, A L'EXPIRATION DU PREAVIS, EMBAUCHES PAR LA SOCIETE MISSERAND QUINT, QUI EXERCAIT LA MEME ACTIVITE, DES INDEMNITES DE RUPTURE, ET ORDONNER A L'AGS DE VERSER AU SYNDIC LES SOMMES NECESSAIRES A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL EUT ETE APPL

ICABLE, CES INDEMNITES ETAIENT DUES AUX SALARIES, PAR LE SE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LE SYNDIC DE LA SOCIETE MARILLIER, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 23 DECEMBRE 1976, ET DONT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL AVAIT ETE AUSSITOT LICENCIE, A PAYER A SEIZE SALARIES QUI AVAIENT ETE, A L'EXPIRATION DU PREAVIS, EMBAUCHES PAR LA SOCIETE MISSERAND QUINT, QUI EXERCAIT LA MEME ACTIVITE, DES INDEMNITES DE RUPTURE, ET ORDONNER A L'AGS DE VERSER AU SYNDIC LES SOMMES NECESSAIRES A CET EFFET, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'A SUPPOSER MEME QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL EUT ETE APPLICABLE, CES INDEMNITES ETAIENT DUES AUX SALARIES, PAR LE SEUL FAIT QU'ILS AVAENT ETE REGULIEREMENT LICENCIES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT SOUTENU, LA MEME ENTREPRISE AVAIT, APRES UNE INTERRUPTION PROVISOIRE, CONTINUE SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE MISSERAND QUINT, ET SI LES SALARIES INTERESSES AVAIENT ETE MAINTENUS DANS LES MEMES EMPLOIS, CE DONT IL AURAIT DECOULE QUE LES LICENCIEMENTS PRONONCES PAR LE SYNDIC, N'AYANT EU D7EFFETS QUE VIS-A-VIS DE LUI ET NON DU NOEAU DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE, N'AURAIENT PU METTRE FIN A LEUR CONTRAT DE TRAVAIL CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES SUR LA CONTINUATION ET LA STABILITE DE L'EMPLOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41790
Date de la décision : 26/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le syndic du règlement judiciaire - Continuation du contrat de travail par le cessionnaire nonobstant le licenciement - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonctionnement de la même entreprise sous une direction nouvelle.

N'a pas donné de base légale à sa décision l'arrêt qui pour condamner le syndic d'une société en règlement judiciaire dont l'ensemble du personnel a été aussitôt licencié à payer aux salariés ayant été, à l'expiration du préavis, embauchés par une société exerçant la même activité, des indemnités de rupture, a énoncé que ces indemnités étaient dues aux salariés par le seul fait qu'ils avaient été régulièrement licenciés sans rechercher si la même entreprise avait, après une interruption provisoire, continué sous la direction de la société nouvelle et si les salariés avaient été maintenus dans les mêmes emplois ce dont il aurait découlé que les licenciements prononcés par le syndic n'auraient pu mettre fin à leur contrat de travail, contrairement aux dispositions légales sur la continuation et la stabilité de l'emploi.


Références :

Code du travail L122-12 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 08 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-11 Bulletin 1979 V N. 714 p. 525 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-10-16 Bulletin 1980 V N. 743 p. 547 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1981, pourvoi n°79-41790, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 266

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41790
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