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25/03/1981 | FRANCE | N°79-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-14296


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 130, 185 ET 287 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, IL NE PEUT ETRE SURSIS AUX POURSUITES AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE SI LE DEBITEUR PRODUIT DES GARANTIES JUGEES SUFFISANTES PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CHARGE DU RECOUVREMENT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, A ACCORDE A CHUPIN UN DELAI DE SIX MOIS POUR S'

ACQUITTER DU MONTANT DES COTISATIONS DUES A L'URSSAF PAR LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 130, 185 ET 287 DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, IL NE PEUT ETRE SURSIS AUX POURSUITES AFFERENTES AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE QUE SI LE DEBITEUR PRODUIT DES GARANTIES JUGEES SUFFISANTES PAR LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME CHARGE DU RECOUVREMENT ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS QUI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, A ACCORDE A CHUPIN UN DELAI DE SIX MOIS POUR S'ACQUITTER DU MONTANT DES COTISATIONS DUES A L'URSSAF PAR LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCT) QUI A SUCCEDE A LA SOCIETE ANONYME CHUPIN DONT IL ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, COTISATIONS QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE INJONCTION DE PAYER EXECUTOIRE DECERNEE CONTRE L'INTERESSE EN RAISON DE L'AVAL DONNE PAR LUI AUX BILLETS A ORDRE EMIS A CET EFFET PAR LA SOCIETE CHUPIN ; QUE POUR MOTIVER SA DECISION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CHUPIN N'ETAIT PAS LUI-MEME DEBITEUR DES COTISATIONS DUES PAR LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS, MAIS ETAIT SEULEMENT TENU D'UNE DETTE PERSONNELLE DU FAIT DE L'AVAL DONNE PAR LUI AUX BILLETS SOUSCRITS PAR CETTE SOCIETE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE CHUPIN ETANT SOLIDAIREMENT TENU ENVERS L'URSSAF DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR LA SOCIETE SCTP DU FAIT DE L'AVAL DONNE PAR LUI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ETAIENT INAPPLICABLES, SA DETTE N'ETANT PAS DE NATURE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE ET ALORS QU'UN DELAI DE PAIEMENT NE POUVAIT LUI ETRE ACCORDE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 24 MARS 1972, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-14296
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grace judiciaire - Avaliste des billets à ordre souscrits par l'employeur (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Aval - Action du bénéficiaire contre le donneur d'aval - Délai de grâce judiciaire - Effet souscrit pour le règlement de cotisations de sécurité sociale (non).

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité.

L'avaliste de billets à ordre émis par une société étant solidairement tenu envers l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale dues par celle-ci, les dispositions de l'article 1244 du Code civil lui sont inapplicables, sa dette n'étant pas de nature différente de celle de la société. Un délai de paiement ne peut lui être accordé que dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 24 mars 1972.


Références :

Code civil 1244
Décret 72-230 du 24 mars 1972 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 3 ), 08 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-05-17 Bulletin 1979 V N. 430 (2) p. 312 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1981, pourvoi n°79-14296, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 256

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14296
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