STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 29 MAI 1980, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A 600 F D'AMENDE POUR CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1, L. 14 ET R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET DE CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE ET A PRONONCE DEUX PEINES DISTINCTES, AUX MOTIFS QUE LE PRELEVEMENT SANGUIN METTAIT EN EVIDENCE UN TAUX D'ALCOOLEMIE DE 3,08 GRAMMES POUR MILLE, QU'EN CONDUISANT AINSI, LE PREVENU NE POUVAIT AVOIR UNE MAITRISE SUFFISANTE DE SON VEHICULE AINSI QUE L'ONT CONSTATE LES GARDIENS DE LA PAIX QUI ONT NOTE LES MOUVEMENTS DESORDONNES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES INTERDIT AUX JUGES DE PRONONCER DEUX PEINES POUR UN FAIT UNIQUE, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DELIT ETAIT LA CAUSE DE LA CONTRAVENTION, DE SORTE QUE SEULE LA PEINE LA PLUS FORTE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE PRONONCEE ET QU'A RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PENALITES, LA CASSATION PORTE SUR LES DECLARATIONS DE CULPABILITE, QUE D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE DEFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE DE SON VEHICULE DES LORS QUE LA VITESSE A LAQUELLE LE VEHICULE ROULAIT N'A PAS ETE DETERMINEE ET PAS DAVANTAGE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION NI L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE, A BON DROIT, X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE AUX MOTIFS, REPRIS DU JUGEMENT, QUE LE PREVENU AVAIT ETE INTERPELLE PAR LES SERVICES DE POLICE POUR AVOIR CIRCULE AU VOLANT DE SON VEHICULE AUTOMOBILE EN SE DEPORTANT ALTERNATIVEMENT DE DROITE A GAUCHE ET EN DONNANT DE FREQUENTS COUPS DE FREIN POUR EVITER DE HEURTER LES VOITURES EN STATIONNEMENT, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT POUR CETTE CONTRAVENTION UNE PEINE DE 600 F D'AMENDE DISTINCTE DE CELLE ENCOURUE DU CHEF DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE, SI LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES, EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET INAPPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS, HORMIS LE CAS PREVU PAR LE 2E ALINEA INSERE DANS LEDIT ARTICLE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, EXIGE CEPENDANT QU'UNE SEULE PEINE SOIT PRONONCEE LORSQU'UNE CONTRAVENTION ET UN DELIT, COMPRIS DANS LA MEME POURSUITE, DECOULENT DE FAITS PROCEDANT D'UNE MEME ACTION COUPABLE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME DANS LA PRESENTE POURSUITE, LE DELIT ET LA CONTRAVENTION CONSIDERES DIFFERENT DANS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, QUE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE CONSISTE DANS L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MAITRISE DE LA VITESSE DU VEHICULE ET A LA PRUDENCE DU CONDUCTEUR, TANDIS QUE LE DELIT VISE DANS LA POURSUITE CONSISTE DANS LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE SANS RAPPORT NECESSAIRE AVEC L'INOBSERVATION DESDITES PRESCRIPTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.