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24/03/1981 | FRANCE | N°79-17033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1981, 79-17033


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 24 octobre 1979), que les époux X..., après avoir procédé à la division en douze lots d'un ensemble immobilier, en ont vendu cinq aux époux Y... ; qu'ils ont ensuite aménagé dans leurs lots un restaurant occupant le lot n° 9 désigné à l'état de division comme bureau, garage et hangar ; que dame X... a pris une inscription au registre de commerce pour exercer une activité de "restaurant, débits de tabacs, journaux, débits de boissons" ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en cessation de toute e

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 24 octobre 1979), que les époux X..., après avoir procédé à la division en douze lots d'un ensemble immobilier, en ont vendu cinq aux époux Y... ; qu'ils ont ensuite aménagé dans leurs lots un restaurant occupant le lot n° 9 désigné à l'état de division comme bureau, garage et hangar ; que dame X... a pris une inscription au registre de commerce pour exercer une activité de "restaurant, débits de tabacs, journaux, débits de boissons" ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en cessation de toute exploitation d'un commerce de restaurant dans le lot n° 9 et en remise en état conforme à l'état descriptif de division ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'exploitation d'un restaurant par les époux X... n'était interdite ni par l'état de division de l'immeuble, ni par la destination de celui-ci, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'état descriptif de division est un document contractuel qui constitue la loi des parties et ne peut à ce titre, être modifié que par leur commun accord, qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater qu'un lot dénommé "Bureau, garage, hangar" était utilisé comme restaurant et décider que cette utilisation n'était pas interdite par ledit état descriptif, qu'à cet égard l'arrêt manque de base légale ; alors, d'autre part, que les juges n'avaient pas à rechercher, au travers des documents de l'espèce, si la destination de l'ensemble immobilier pouvait justifier de l'utilisation qui était faite du lot litigieux dès lors qu'ils avaient constaté que cette utilisation n'était pas conforme à l'état descriptif de division et que la modification à cet égard avait été décidée unilatéralement par le propriétaire du lot concerné" ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé l'absence de règlement de copropriété, retient que les précisions relatives aux locaux avaient pour objet l'identification des lots, que rien ne permettait d'affirmer que les époux X... aient entendu à l'état descriptif de division la portée d'un document déterminant la destination des parties privatives et des parties communes, ainsi que les conditions de leur jouissance et que rien n'établissait que les dénominations "bureaux, garage, hangar" imposaient aux locaux qu'elles désignent des destinations définitives ; que l'arrêt retient ensuite que la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes par ses caractères et sa situation, n'est pas seulement à usage d'habitation mais aussi à usage commercial, artisanal ou industriel ;

Attendu que en l'état de ces constatations et énonciations la Cour d'appel, sans se contredire, ni porter atteinte au caractère de l'état descriptif de division, a pu décider que les époux X..., en ouvrant un restaurant, n'avaient fait qu'exercer leurs droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1979 par la Cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-17033
Date de la décision : 24/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Etat descriptif de division - Identification des lots - Absence de règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Destination définitive des lots non établie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1981, pourvoi n°79-17033


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rapp. M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.17033
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