SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M JEAN Y..., QUI AVAIT ACHETE A M B..., OENOLOGUE, DU GAZ SULFUREUX DELIVRE DANS UN SIPHON DE VERRE QUI DEVAIT ETRE RESTITUE A CELUI-CI APRES UTILISATION, A PROCEDE A UN TRAITEMENT DE SA CUVE A VIN EN INTRODUISANT LE GAZ DANS CELLE-CI A L'AIDE D'UN TUBE SOUPLE BRANCHE A L'ORIFICE DU SIPHON ET COUPLE A UN BAMBOU ; QUE LE SIPHON A ECLATE, CE QUI A ENTRAINE LA VOLATILISATION DU GAZ SULFUREUX ; QUE M JEAN Y... A ETE ATTEINT AUX YEUX ET AUX VOIES RESPIRATOIRES, SON FILS JEAN Z... QUI L'AIDAIT AYANT LUI-MEME ETE BLESSE ; QUE M JEAN Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE SON FILS, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS M B..., LEQUEL A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE M TABOUY X...
A... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ET A CONDAMNE LES ASSURANCES DU GROUPE A GARANTIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'UTILISATEUR DE LA BOUTEILLE AU MOMENT DE L'EXPLOSION, ETANT ALORS INVESTI DES POUVOIRS D'USAGE DE CONTROLE ET DE DIRECTION DE CETTE CHOSE, S'EN TROUVAIT, EN TANT QUE GARDIEN, SEUL RESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT JUGE QUE M B... ETAIT TENU D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LE BON FONCTIONNEMENT DU SIPHON, N'AVAIT PAS A FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL QUI CONCERNENT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU GARDIEN D'UNE CHOSE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE FONDE LE RECOURS EN GARANTIE DE M B... CONTRE SON ASSUREUR AU MOTIF QUE LE SIPHON, EN TANT QU'IL ETAIT LOUE A L'ACQUEREUR DU GAZ SULFUREUX, CONSTITUAIT UN MATERIEL GARANTI PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE DE SON PROPRIETAIRE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE ENONCER PAR AILLEURS, QUE LE DOMMAGE CORPOREL, A LA REPARATION DUQUEL L'ASSURE ETAIT CONDAMNE, CONSISTAIT EN DES LESIONS OCULAIRES ET PULMONAIRES IMPUTABLES AU GAZ LUI-MEME, QUI CONSTITUAIT DONC UNE MARCHANDISE DEJA LIVREE DONT LA GARANTIE ETAIT EXPRESSEMENT EXCLUE PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE SONT PAS CONTREDITS EN RETENANT QUE LE SIPHON, QUI ETAIT UN MATERIEL A L'USAGE DE L'ENTREPRISE, ETAIT LA CAUSE DE L'ACCIDENT, PUIS EN ENONCANT QUE L'ECLATEMENT DU SIPHON AVAIT ENTRAINE LA VOLATILISATION DU GAZ LIQUIDE QUI A ATTEINT M JEAN MAURO AUX VOIES RESPIRATOIRES ET SURTOUT AUX YEUX ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A LA DATE DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME, ALORS QUE, S'AGISSANT, SELON LE MOYEN D'UNE CREANCE DELICTUELLE, LES INTERETS, EN L'ABSENCE DE CONSTATATION DE LEUR CARACTERE COMPENSATOIRE, NE POUVAIENT COURIR QU'A COMPTER DU JOUR OU ELLE A ETE JUDICIAIREMENT ALLOUEE PAR LES JUGES D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE M TABOUY, IL NE S'AGIT PAS, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, D'UNE CREANCE DELICTUELLE, ET QUE SUR LE PLAN CONTRACTUEL ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS PUISQU'ELLE A CONFIRME LE JUGEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX ;