SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 15 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PARTIES DOIVENT SE METTRE MUTUELLEMENT EN MESURE D'ORGANISER LEUR DEFENSE ; ATTENDU QUE DEMOISELLE N A FAIT APPELER SON EMPLOYEUR ROCONIERE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AFIN DE LUI RECLAMER UN DOUBLE DES FEUILLES DE PAIE DE DECEMBRE 1974 ET OCTOBRE 1975 ; QUE ROCONIERE N'A PAS COMPARU ; QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT ET EN L'ABSENCE DE CE DERNIER, DEMOISELLE N A RECLAME, EN SUS DES BULLETINS DE PAIE, UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET DES DOMMAGES ET INTERETS ; QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE ROCONIERE EUT ETE AVISE DES NOUVELLES DEMANDES DE DEMOISELLE N, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VICHY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON.