La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1981 | FRANCE | N°80-10716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 80-10716


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DESEYNE, SALARIE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE MECANIQUE DE LIMAGNE, QUI PROCEDAIT LE 22 MAI 1974, SOUS LA DIRECTION D'UN CHEF D'EQUIPE, A LA MISE EN PLACE D'UN "CHEVETRE" SUR LA CHARPENTE METALLIQUE D'UN BATIMENT A LA CONSTRUCTION DUQUEL PARTICIPAIENT DIVERS ENTREPRENEURS, A FAIT UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 12 METRES ET S'EST GRIEVEMENT BLESSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES DE LA LIMAGNE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POU

VAIT SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LES CLAUSES DU C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DESEYNE, SALARIE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE MECANIQUE DE LIMAGNE, QUI PROCEDAIT LE 22 MAI 1974, SOUS LA DIRECTION D'UN CHEF D'EQUIPE, A LA MISE EN PLACE D'UN "CHEVETRE" SUR LA CHARPENTE METALLIQUE D'UN BATIMENT A LA CONSTRUCTION DUQUEL PARTICIPAIENT DIVERS ENTREPRENEURS, A FAIT UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 12 METRES ET S'EST GRIEVEMENT BLESSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES DE LA LIMAGNE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, REGISSANT LE CHANTIER, RELEVER L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION PAR LADITE SOCIETE A L'ENTREPRISE CHAMBON ENTREPRENEUR PRINCIPAL, DE SES POUVOIRS EN MATIERE DE SECURITE, TOUT EN METTANT CETTE DERNIERE HORS DE CAUSE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE PAR L'INOBSERVATION DES REGLES DE SECURITE QUE CETTE SOCIETE AVAIT LA CHARGE DE FAIRE RESPECTER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, SANS DENATURATION QUE, SELON LE CAHIER DES CHARGES, SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AVAIT MISSION D'ASSURER "LA SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE" DU CHANTIER, CHAQUE ENTREPRISE RESTAIT NEANMOINS TENUE DE PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A ASSURER LA SECURITE DE SES OUVRIERS POUR LE TRAVAIL QU'ILS EXECUTAIENT SOUS SA DIRECTION ; QU'EN L'ESPECE, IL INCOMBAIT DONC AU CHEF DE CHANTIER SUBSTITUE A LA DIRECTION PAR LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES DE LA LIMAGNE, ET NON A LA SOCIETE CHAMBON DE VEILLER A CE QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIF COLLECTIF DE PROTECTION - NON OBLIGATOIRE VUE LA DUREE DES TRAVAUX, INFERIEURE A UNE JOURNEE - DES CEINTURES DE SECURITE FUSSENT UTILISEES PAR SES OUVRIERS APPELES A TRAVAILLER A 12 METRES DE HAUTEUR ; QU'AYANT ESTIME QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-10716
Date de la décision : 18/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Sous-traitant - Surveillance générale du chantier incombant à l'entrepreneur principal - Portée.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Personnel du sous-traitant - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Surveillance générale du chantier incombant à l'entrepreneur principal - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Travail au-dessus du vide - Absence de dispositifs propres à prévenir une chute.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Obligation - Charge - Pluralité d'entreprises travaillant sur un même chantier.

L'accident du travail dont a été victime un ouvrier par suite d'une chute d'une charpente métallique d'un bâtiment à la construction duquel participaient divers entrepreneurs est dû à la faute inexcusable de son employeur dès lors qu'il résulte du cahier des charges que si l'entrepreneur principal avait mission d'assurer la surveillance générale de la sécurité du chantier, chaque entreprise restait néanmoins tenue de prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité de ses ouvriers pour le travail qu'ils exécutaient sous sa direction, en sorte qu'il appartenait au chef de chantier, substitué à l'employeur, et non à l'entrepreneur principal, de veiller à ce qu'en l'absence de dispositif collectif de protection, des ceintures de sécurité fussent utilisées par ses ouvriers appelés à travailler à grande hauteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 10 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-12-02 Bulletin 1965 IV N. 875 p. 744 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-10-13 Bulletin 1966 IV N. 782 p. 651 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-11-09 Bulletin 1967 IV N. 713 p. 603 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-03-06 Bulletin 1969 V N. 171 p. 147 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 1981, pourvoi n°80-10716, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award