SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE DESEYNE, SALARIE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE MECANIQUE DE LIMAGNE, QUI PROCEDAIT LE 22 MAI 1974, SOUS LA DIRECTION D'UN CHEF D'EQUIPE, A LA MISE EN PLACE D'UN "CHEVETRE" SUR LA CHARPENTE METALLIQUE D'UN BATIMENT A LA CONSTRUCTION DUQUEL PARTICIPAIENT DIVERS ENTREPRENEURS, A FAIT UNE CHUTE D'UNE HAUTEUR D'ENVIRON 12 METRES ET S'EST GRIEVEMENT BLESSE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES DE LA LIMAGNE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, REGISSANT LE CHANTIER, RELEVER L'EXISTENCE D'UNE DELEGATION PAR LADITE SOCIETE A L'ENTREPRISE CHAMBON ENTREPRENEUR PRINCIPAL, DE SES POUVOIRS EN MATIERE DE SECURITE, TOUT EN METTANT CETTE DERNIERE HORS DE CAUSE, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE PAR L'INOBSERVATION DES REGLES DE SECURITE QUE CETTE SOCIETE AVAIT LA CHARGE DE FAIRE RESPECTER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, SANS DENATURATION QUE, SELON LE CAHIER DES CHARGES, SI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AVAIT MISSION D'ASSURER "LA SURVEILLANCE GENERALE DE LA SECURITE" DU CHANTIER, CHAQUE ENTREPRISE RESTAIT NEANMOINS TENUE DE PRENDRE TOUTES MESURES PROPRES A ASSURER LA SECURITE DE SES OUVRIERS POUR LE TRAVAIL QU'ILS EXECUTAIENT SOUS SA DIRECTION ; QU'EN L'ESPECE, IL INCOMBAIT DONC AU CHEF DE CHANTIER SUBSTITUE A LA DIRECTION PAR LA SOCIETE DES ATELIERS MECANIQUES DE LA LIMAGNE, ET NON A LA SOCIETE CHAMBON DE VEILLER A CE QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITIF COLLECTIF DE PROTECTION - NON OBLIGATOIRE VUE LA DUREE DES TRAVAUX, INFERIEURE A UNE JOURNEE - DES CEINTURES DE SECURITE FUSSENT UTILISEES PAR SES OUVRIERS APPELES A TRAVAILLER A 12 METRES DE HAUTEUR ; QU'AYANT ESTIME QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.