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10/03/1981 | FRANCE | N°80-10770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1981, 80-10770


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :

ATTENDU QUE, LE 22 JUIN 1962, UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-FRANCE, QUI EFFECTUAIT UN VOYAGE DE PARIS A SANTIAGO DU CHILI, S'EST ECRASE EN GUADELOUPE ; QUE ROGER Z..., PASSAGER DE CET AVION A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ; QUE MME A..., VEUVE DE ROGER Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEUR B..., GERARD Z..., MARIE-JOSE Z..., M E Z..., X... CHRISTIAN, MME Z... EPOUSE Y..., ALBIN Z..., EMILE Z..., MICHEL Z..., ONT, LE 13 NOVEMBRE 1969, ASSIGNE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARI

TIMES AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT) POUR OBTENIR LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL :

ATTENDU QUE, LE 22 JUIN 1962, UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-FRANCE, QUI EFFECTUAIT UN VOYAGE DE PARIS A SANTIAGO DU CHILI, S'EST ECRASE EN GUADELOUPE ; QUE ROGER Z..., PASSAGER DE CET AVION A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ; QUE MME A..., VEUVE DE ROGER Z..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SA FILLE MINEUR B..., GERARD Z..., MARIE-JOSE Z..., M E Z..., X... CHRISTIAN, MME Z... EPOUSE Y..., ALBIN Z..., EMILE Z..., MICHEL Z..., ONT, LE 13 NOVEMBRE 1969, ASSIGNE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT) POUR OBTENIR LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'IL AVAIT VERSEES A LA SUITE DU DECES DE ROGER Z..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ; QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A JUGE QUE LES DEMANDES ETAIENT IRRECEVABLES COMME FAITES APRES L' EXPIRATION DU DELAI DE FORCLUSION DE DEUX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, A L'EXCEPTION DES DEMANDES DE PATRICIA Z..., ENCORE MINEUR LORS DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, ET DE MICHEL Z..., LE DELAI AYANT D'ABORD ETE SUSPENDU EN RAISON DE SA MINORITE PUIS INTERROMPU PAR SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, INTERVENUE LE 12 AVRIL 1966, ET CE JUSQU'AU 25 AOUT 1969, DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ; QUE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET LA CAMAT ONT ETE CONDAMNEES A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A MICHEL ET PATRICIA Z..., ET QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR OPPOSE LA FORCLUSION AUX DEMANDES D'INDEMNISATION DES CONSORTS Z... A L'EXCEPTION DE CELLES DE MICHEL ET DE PATRICIA Z..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DELIVRANCE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF, COMME LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, MET EN JEU LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR ET L'INVITE A SE PREMUNIR CONTRE LE DEPERISSEMENT DES PREUVES ; QU'AINSI L'OUVERTURE D'UNE ACTION PENALE INTERROMPT LE DELAI DE DEUX ANS A L'EGARD DES VICTIMES EN ENLEVANT SA RAISON D'ETRE A LA PRESCRIPTION, COMME LE FERAIT LA SAISINE D'UN JUGE INCOMPETENT, QU'EN JUGEANT QUE LES POURSUITES PENALES N'INTERROMPAIENT PAS LA PRESCRIPTION AUX MOTIFS QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES N'ETAIENT PAS COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION DES VICTIMES, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE APPLICABLE, COMME TOUS LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT FRANCAIS INTERNE, AU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE CONSERVE LES DROITS DE LA VICTIME, QU'AINSI TOUTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE , POSTERIEURE A L'OUVERTURE DE L'INSTANCE PENALE, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FAITE AU JOUR DE CELLE-CI, SANS QUE L'ON PUISSE SE PREVALOIR DE SA TARDIVETE POUR DIMINUER SES EFFETS ; QU'EN CONSEQUENCE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT CONSTATE QUE LA VEUVE DE LA VICTIME ET LES ENFANTS DE CELLE-CI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIE CIVILE, LA PLAINTE DE CEUX-CI DEVAIT ETRE PRESUMEE FAITE AU JOUR DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ; QU'EN JUGEANT AINSI IRRECEVABLE L'ACTION DE CERTAINS AYANTS-DROIT DE LA VICTIME AU MOTIF QU'ILS S'ETAIENT CONSTITUES PARTIE CIVILE PLUS DE DEUX ANS APRES L'ACCIDENT, ALORS QUE LEUR PLAINTE PRENAIT EFFET AU JOUR DE L'OUVERTURE DE L'INSTANCE PENALE, SOIT AU LENDEMAIN DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EFFETS DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR AIR EST SOUMISE A DES REGLES DE PROCEDURE ET DE FOND DIFFERENTES DE CELLES QUI REGISSENT L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS PREVUE PAR LES ARTICLES 2, 3 ET 418, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'ELLE ECHAPPE A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ; QU'ELLE EN A DEDUIT AVEC RAISON QUE, LA SOLIDARITE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE ET DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVANT ETRE INVOQUEE, L'OUVERTURE PAR LE MINISTERE PUBLIC D'UNE INFORMATION PENALE N'AVAIT PAS INTERROMPU LE DELAI DE DEUX ANS PREVU PAR L'ARTICLE 29 DE LA CONVENTION DE VARSOVIE ET QUE LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE INTERVENUES APRES EXPIRATION DUDIT DELAI NE POUVAIENT PRODUIRE AUCUN EFFET INTERRUPTIF ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET DE LA CAMAT :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MICHEL Z... ETAIT INTERRUPTIVE DU DELAI DE DEUX ANS PARCE QU'ELLE CONSTITUAIT UNE DEMANDE FORMEE DEVANT UN JUGE COMPETENT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, INTERVENUE A LA SUITE DE L'OUVERTURE PAR LE MINISTERE PUBLIC D'UNE INFORMATION CONTRE PERSONNE NON DENOMEE, PRECISAIT DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'IDENTITE DES PERSONNES DONT LA RESPONSABILITE CIVILE ETAIT RECHERCHEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M MICHEL Z... MANIFESTAIT, DE LA PART DE CELUI-CI, L'INTENTION DE METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT DE L' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR :

ATTENDU QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS VERSEES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, AGENT PUBLIC, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT RECLAME AVAIENT ETE, MEME POUR PARTIE, FIXEES OU ACCRUES EN CONSIDERATION DE L'EXISTENCE DES ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME, ALORS QUE L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU DECRET 47-2045 DU 20 OCTOBRE 1947 DANS SA REDACTION DECOULANT DU DECRET N° 53-268 DU 27 MARS 1953 DISPOSE QUE LE CAPITAL-DECES EST VERSE A RAISON DE UN TIERS AU CONJOINT DU DE CUJUS ET DE DEUX TIERS AUX ENFANTS LEGITIMES AGES DE MOINS DE 21 ANS ; QUE LE PARAGRAPHE 4 (EN REALITE 3) DE CE MEME ARTICLE AJOUTE QUE CHACUN DES ENFANTS RECEVRA UNE MAJORATION DE 750 FRANCS ; QU'AINSI, SELON LE MOYEN, LA SOMME DE 10 955 FRANCS CORRESPONDANT AU CAPITAL-DECES VERSE PAR L'ETAT AUX CONSORTS Z... TENAIT COMPTE DE L'EXISTENCE DES ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME POUR LEUR VERSER UNE PARTIE MAJOREE DU CAPITAL-DECES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LA COUR D'APPEL A MLLE B... ET M MICHEL Z... COUVRAIENT AU MOINS PARTIELLEMENT LE PREJUDICE REPARE PAR L'ETAT ET QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 5 JANVIER 1969 ET DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1947 DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 27 MARS 1953 ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTAIT PAS DES CONCLUSIONS DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR QUE LES PRESTATIONS AVAIENT ETE VERSEES COMPTE TENU DE L'EXISTENCE D'ENFANTS MINEURS ET QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN CAUSE EN CONSTATANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES PRESTATIONS AVAIENT ETE FIXEES OU ACCRUES EN RAISON DE L'EXISTENCE D''NFANTS MINEURS ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL DES CONSORTS Z..., LE POURVOI INCIDENT DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE ET DE LA CAMAT ET LE POURVOI INCIDENT DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10770
Date de la décision : 10/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Ouverture d'une information pénale (non).

* PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Action en responsabilité contre un transporteur par air (non).

* TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Compétence des juridictions répressives (non).

* TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Prescription - Application de la prescription de l'action publique (non).

L'action en responsabilité contre le transporteur par air est soumise à des règles de procédure et de fond différentes de celles qui régissent l'action civile en dommages-intérêts prévue par les articles 2, 3 et 418 alinéa 3 du code de procédure pénale, et elle échappe à la compétence des juridictions répressives. Ainsi, la solidarité de la prescription de l'action civile et de l'action publique ne pouvant pas être invoquée, l'ouverture par le Ministère public d'une information pénale n'interrompt pas le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et les constitutions de partie civile intervenues après l'expiration de ce délai ne peuvent produire aucun effet interruptif.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 3
Code de procédure pénale 418 AL. 3
Convention du 12 octobre 1929 VARSOVIE ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambres réunies), 03 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-01 Bulletin 1977 I N. 263 p. 207 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-02-24 Bulletin 1978 C.M. N. 2 p. 3 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-02-24 Bulletin 1978 C.M. N. 3 (2) p. 4 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1981, pourvoi n°80-10770, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10770
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