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05/03/1981 | FRANCE | N°79-40282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1981, 79-40282


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MAJORATION DU SALAIRE HORAIRE ; ATTENDU QUE LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT DECIDE QUE LA PRIME DE RENDEMENT VERSEE CHAQUE MOIS PAR LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DU BOIS ET ARTICLES MANUFACTURES (SIBAM) A PAMART ENTRAIT DANS SON SALAIRE EFFECTIF ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE AUGMENTEE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE CETTE PRIME APPARAISSAIT COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ASSEZ SYSTEMATIQUEMENT ALLO

UE ET DEPENDANT PEU DE LA PRODUCTIVITE DE L'ENSEMBLE DES OU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MAJORATION DU SALAIRE HORAIRE ; ATTENDU QUE LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT DECIDE QUE LA PRIME DE RENDEMENT VERSEE CHAQUE MOIS PAR LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DU BOIS ET ARTICLES MANUFACTURES (SIBAM) A PAMART ENTRAIT DANS SON SALAIRE EFFECTIF ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE AUGMENTEE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE CETTE PRIME APPARAISSAIT COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ASSEZ SYSTEMATIQUEMENT ALLOUE ET DEPENDANT PEU DE LA PRODUCTIVITE DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS ;

ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PRIME DE RENDEMENT ETAIT CALCULEE POUR CHAQUE TRAVAILLEUR QUELLE QUE SOIT SA QUALIFICATION SUR UN TAUX DE L'HEURE UNIQUE, INDEXE SUR LE SALAIRE DE L'OUVRIER QUALIFIE I ET VARIANT SELON LES ACCORDS PASSES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ; QUE SI CE TAUX ETAIT MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT PERSONNEL CALCULE EN PRINCIPE D'APRES LE REDEMENT DU SALARIE, IL TENAIT COMPTE, DANS LES FAITS, DE LA PRESENCE DE SALARIES N'AYANT AUCUN RENDEMENT ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE NIVEAU DE LA PRIME DE RENDEMENT DEPENDAIT NOTAMMENT DE L'ACTIVITE GENERALE DE TOUS LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE ITE GENERALE DE TOUS LES OUVRIERS SIBAM, PRODUCTIFS OU NON AU MEME TITRE, QUE DE LA VALEUR PERSONNELLE DE CHAQUE SALARIE, ET ALORS QUE LE MODE DE REPARTITION SELON LE NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES NE CHANGEAIT NI SA NATURE FORFAITAIRE, NI SA DETERMINATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAMBRAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40282
Date de la décision : 05/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de rendement - Inclusion dans le salaire - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Primes intégrées - Prime de rendement - Conditions.

Ne peuvent considérer comme entrant dans le salaire effectif une prime de rendement versée mensuellement au motif qu'elle apparaît comme un supplément de salaire assez systématiquement alloué et dépendant peu de la productivité de l'ensemble des ouvriers, les juges du fond qui constatent que cette prime est calculée pour chaque travailleur quelle que soit sa qualification, sur un taux de l'heure unique, indexé sur le salaire de l'ouvrier qualifié et variant selon les accords passés au sein de l'entreprise, et que si ce taux est multiplié par un coefficient personnel calculé en principe d'après le rendement du salarié, il tient compte dans les faits de la présence de salariés n'ayant aucun rendement ce dont il résulte que le niveau de ladite prime dépend notamment de l'activité générale de tous les ouvriers de l'entreprise productifs ou non au même titre, la valeur personnelle de chaque salarié et alors que le mode de répartition selon le nombre d'heures travaillées ne changent ni sa nature ni sa détermination forfaitaire.


Références :

Code du travail L212-5 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Cambrai, 15 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1981, pourvoi n°79-40282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 189

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40282
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