SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE MAJORATION DU SALAIRE HORAIRE ; ATTENDU QUE LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT DECIDE QUE LA PRIME DE RENDEMENT VERSEE CHAQUE MOIS PAR LA SOCIETE ANONYME INDUSTRIELLE DU BOIS ET ARTICLES MANUFACTURES (SIBAM) A PAMART ENTRAIT DANS SON SALAIRE EFFECTIF ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE AUGMENTEE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QUE CETTE PRIME APPARAISSAIT COMME UN SUPPLEMENT DE SALAIRE ASSEZ SYSTEMATIQUEMENT ALLOUE ET DEPENDANT PEU DE LA PRODUCTIVITE DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PRIME DE RENDEMENT ETAIT CALCULEE POUR CHAQUE TRAVAILLEUR QUELLE QUE SOIT SA QUALIFICATION SUR UN TAUX DE L'HEURE UNIQUE, INDEXE SUR LE SALAIRE DE L'OUVRIER QUALIFIE I ET VARIANT SELON LES ACCORDS PASSES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ; QUE SI CE TAUX ETAIT MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT PERSONNEL CALCULE EN PRINCIPE D'APRES LE REDEMENT DU SALARIE, IL TENAIT COMPTE, DANS LES FAITS, DE LA PRESENCE DE SALARIES N'AYANT AUCUN RENDEMENT ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE NIVEAU DE LA PRIME DE RENDEMENT DEPENDAIT NOTAMMENT DE L'ACTIVITE GENERALE DE TOUS LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE ITE GENERALE DE TOUS LES OUVRIERS SIBAM, PRODUCTIFS OU NON AU MEME TITRE, QUE DE LA VALEUR PERSONNELLE DE CHAQUE SALARIE, ET ALORS QUE LE MODE DE REPARTITION SELON LE NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES NE CHANGEAIT NI SA NATURE FORFAITAIRE, NI SA DETERMINATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAMBRAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MAUBEUGE.