SUR LE SIXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE R 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PREFET TRANSMET A LA JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION UN DOSSIER COMPRENANT OBLIGATOIREMENT LES COPIES CERTIFIEES CONFORMES DES PIECES SOUMISES AU CONTROLE DU JUGE ; ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI PRONONCE AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE LYON L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A LOUIS X..., VISE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1976 ET EN MENTIONNE L'ANNEXION ; QUE LE DOCUMENT AINSI ANNEXE, NE COMPORTE AUCUNE SIGNATURE ET N'EST PAS UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU RHONE, SIEGEANT A LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, SIEGEANT A SAINT-ETIENNE.