SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DOCKS EUROPEENS DU MEUBLE SUPER DEM FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LINON, RESPONSABLE DU MAGASIN DE VENTE DE MONTPELLIER, ENTRE A SON SERVICE LE 5 NOVEMBRE 1971 ET LICENCIE POUR FAUTES GRAVES LE 3 MARS 1975, UNE INDEMNITE POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES MOTIFS DU CONGEDIEMENT N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT GRAVES POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT IMMEDIAT, CE QUI IMPLIQUAIT LEUR REALITE ET A DEFAUT DE CONSTATATION CONTRAIRE, LEUR CONSISTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE LES DIVERS MANQUEMENTS REPROCHES A LINON DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1974, ETAIENT INEXISTANTS OU NE REVETAIENT PAS DE CARACTERE SERIEUX JUSTIFIANT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE LA LETTRE DU 20 FEVRIER 1975 FAISAIT GRIEF AU SALARIE D'AVOIR REGARDE UN MATCH DE RUGBY SUR UN APPAREIL DE TELEVISION MIS EN VENTE DANS LE MAGASIN ET TOUJOURS ALLUME POUR ATTIRER LA CLIENTELE, SANS SE PREOCCUPER DES CLIENTS PRESENTS, ETAIT DISCUTEE ; QUE LES ERREURS REPROCHEES NE PRESENTAIENT AUCUN CARACTERE SERIEUX ET QUE LE LICENCIEMENT DONT IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE MENACE N'AVAIT ETE DECIDE QU'EN REPONSE A LA PROTESTATION DE LINON CONTRE LA DECISION UNILATERALE DE SON EMPLOYEUR D'ELEVER DE 200 000 FRANCS A 250 000 FRANCS LE CHIFFRE D'AFFAIRES MENSUEL OUVRANT DROIT A COMMISSION ; QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE LICENCIEMENT DE LINON AVAIT ETE PRONONCE SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DOCKS EUROPEENS DU MEUBLE REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A LINON LA QUALIFICATION DE CADRE, POSITION III, CLASSE A, INDICE 400 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AMEUBLEMENT, AU MOTIF QUE, S'IL NE REMPLISSAIT PAS LES FONCTIONS D'ACHETEUR DE MOBILIER, IL AURAIT PARTICIPE ACTIVEMENT A L'ACHAT DE MEUBLES ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE FAIT FIGURER DANS LA CLASSE A LES ACHETEURS EN MOBILIER NEUF, QUI ONT LA RESPONSABILITE DES ACHATS ET QUE LINON QUI ASSISTAIT LE DIRECTEUR GENERAL AUX REUNIONS DU GROUPEMENT D'ACHAT N'EXERCAIT PAS CETTE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LINON ASSURAIT LA DIRECTION DU MAGASIN DE VENTE DE LA SOCIETE A MONTPELLIER SOUS LES ORDRES DIRECTS DU DIRECTEUR GENERAL, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL AVAIT LUI-MEME SOUS SES ORDRES UNE DIZAINE D'EMPLOYES DONT IL DIRIGEAIT LES TRAVAUX ET COORDONNAIT LES ACTIVITES ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ILS ETAIENT FONDES A LUI RECONNAITRE LA QUALIFICATION DE CADRE POSITION III, CLASSE A, INDICE 400, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 124-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DOCKS EUROPEENS DU MEUBLE REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE AUQUEL LINON POUVAIT PRETENDRE DEVAIT ETRE FIXE EN FONCTION DE LA VALEUR DU "POINT" RESULTANT DES RECOMMANDATIONS DU SYNDICAT PATRONAL AUQUEL ELLE ETAIT ADHERENTE AU MOTIF QU'ON NE SAURAIT DISSOCIER LES RECOMMANDATIONS PATRONALES DES ACCORDS PARITAIRES ET AFFIRMER QUE LES PREMIERES A L'OPPOSE DES SECONDES N'AURAIENT AUCUN CARACTERE IMPERATIF ALORS QUE COMME LEUR NOM L'INDIQUE CLAIREMENT DES RECOMMANDATIONS NE CONSTITUENT PAS DES OBLIGATIONS ET NE LIENT PAS LES ADHERENTS DES ORGANISMES PATRONAUX QUI LES ONT EMISES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE L'EXPERT X... EFFECTUE SES CALCULS DE SALAIRE SUR LES VALEURS DU "POINT" QUE LUI AVAIT INDIQUE LA FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT, SIGNATAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ET A LAQUELLE L'EMPLOYEUR ADHERAIT ; QUE LES ACCORDS PARITAIRES RELATIFS A LA VALEUR DU "POINT" ENTRE JUIN 1972 ET LE 10 OCTOBRE 1974 ONT ETE DIFFUSES PAR L'ORGANISME PATRONAL AUQUEL APPARTENAIT L'EMPLOYEUR ; QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES RECOMMANDATIONS PATRONALES CONCERNANT LES SALAIRES ET CONSTITUANT LE MINIMUM DE RELEVEMENT DE SALAIRES ENVISAGE PAR LA FEDERATION DANS SES RAPPORTS AVEC LES SALARIES AVAIENT LE MEME CARACTERE IMPERATIF QUE LESDITS ACCORDS POUR LES EMPLOYEURS QUI ADHERENT AUX ORGANISMES PATRONAUX LES APPLIQUAIENT HABITUELLEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 124 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DOCKS EUROPEENS DU MEUBLE REPROCHE, ENFIN, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE LE SALAIRE DU A LINON SUR LA BASE D'UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 54 HEURES AU MOTIF QUE CE CHIFFRE RESULTERAIT DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT Y... AURAIT MENE SES OPERATIONS CONTRADICTOIREMENT ET DEVANT LEQUEL LA SOCIETE N'AURAIT FORMULE AUCUNE OBSERVATION ALORS QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS INDIQUE LA SOURCE DE SES RENSEIGNEMENTS, CE QUI JUSTIFIAIT LES CRITIQUES QU'ELLE AVAIT FAITE TANT DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QUE DANS CELLES D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL LA SOCIETE ANONYME DOCKS EUROPEENS DU MEUBLE SE BORNAIT A CRITIQUER LE TRAVAIL DE L'EXPERT ET A SOLLICITER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE SANS SOUTENIR QUE L'EXPERTISE SOUMISE A LA COUR D'APPEL ETAIT NULLE ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE L'EXPERT X... EXAMINE AVEC SERIEUX LA QUESTION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE LINON ET QU'IL CONVENAIT D'ENTERINER SES CONCLUSIONS ; QUE, S'ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMES ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'ORDONNER LE COMPLEMENT D'EXPERTISE SOLLICITE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.