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27/02/1981 | FRANCE | N°79-13588

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 février 1981, 79-13588


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 1979,

Attendu que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature ;

D'où il suit qu'en décidant que l'URSSAF avait incorporé à tort dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale le montant des primes

d'assurance décès payées entre 1970 et 1973, par la société "Bâtiment et Ameubleme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 1979,

Attendu que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature ;

D'où il suit qu'en décidant que l'URSSAF avait incorporé à tort dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale le montant des primes d'assurance décès payées entre 1970 et 1973, par la société "Bâtiment et Ameublement" pour ses cadres et agents de maîtrise, au motif essentiel qu'elles n'avaient pas été effectivement perçues par le salarié lui-même, alors que ce versement était fait par l'employeur à l'occasion du travail effectué par son personnel pour lui procurer un avantage complétant sa rémunération, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 avril 1979, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 79-13588
Date de la décision : 27/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'assurance vie versée par l'employeur - Assurance de groupe.

Le montant des primes d'assurance décès payées par une société pour ses cadres et agents de maîtrise doit être incorporé dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 1969, dès lors que, si ces primes n'ont pas été effectivement perçues par les salariés, leur versement est fait par l'employeur à l'occasion du travail effectué par son personnel pour lui procurer un avantage complétant sa rémunération.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 03 avril 1979

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-07-05 Bulletin 1978 V N. 562 p.421 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 fév. 1981, pourvoi n°79-13588, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13588
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