VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDERESSES ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE LA CONVENTION FRANCAISE POUR L'INTERDICTION DE LA CHASSE ET L'EXPLOITATION DES ANIMAUX ; NE CRITIQUE PAS LES MOTIFS POUR LESQUELS LES JUGES DU FOND ONT DECLARE IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; QUE, DES LORS, SON POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX AUTRES DEMANDERESSES, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 453 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DES DEMANDERESSES TENDANT A VOIR JUGER QUE LES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS, QUI ORGANISAIENT DES " JOURNEES CYNEGETIQUES ", CONSTITUAIENT DES ACTES DE CRUAUTE ;
" AUX MOTIFS QUE DES LIEVRES ET FAISANS ISSUS D'UNE SOUCHE SAUVAGE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES ANIMAUX DOMESTIQUES, ET Q'UNE ACTION DE CHASSE, APRES LACHER DE GIBIER D'ELEVAGE, NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE CRUAUTE, LA PLUPART DES SOCIETES DE CHASSE OPERANT DE CETTE MANIERE ;
" ALORS QUE LE TEXTE DONT IL ETAIT DEMANDE A LA COUR DE FAIRE APPLICATION NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES ANIMAUX " DOMESTIQUES " MAIS EGALEMENT LES ANIMAUX " APPRIVOISES ", CE QUI EST LE CAS D'ANIMAUX MEME ISSUS D'UNE SOUCHE SAUVAGE ELEVES EN ENCLOS, DONT LES MOYENS PHYSIQUES SONT DIMINUES PAR LA CAPTIVITE, ET QUI, NOURRIS PAR L'HOMME, N'ONT PAS APPRIS A SE DEFIER DE LUI, ET QU'IL INCOMBAIT A LA COUR DE RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDERESSES, SI LE GIBIER D'ELEVAGE LACHE POUR ETRE TUE LE JOUR DE LA CHASSE NE DEVAIT PAS ETRE ASSIMILE A UN ANIMAL " APPRIVOISE " ;
ET ALORS QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE, AINSI QU'ELLE Y ETAIT EGALEMENT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL, SI LE SEUL FAIT DE COUPER LE BEC A DES FAISANS NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE DE CRUAUTE, EN PRIVANT CES DERNIERS DE LA POSSIBILITE DE SUBVENIR PAR EUX-MEMES A LEURS BESOINS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU DAUPHINE ET LA CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES PROTECTRICES DES ANIMAUX DE FRANCE ONT CITE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, X... ET Y... POUR AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 453 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, EN ORGANISANT DES CHASSES AU COURS DESQUELLES ETAIENT TIRES DES FAISANS ELEVES EN ENCLOS ET QUI VENAIENT D'ETRE LACHES DANS LA NATURE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE, LES JUGES ENONCENT QU'IL EST " INCONTESTABLE " QUE DE TELS ANIMAUX, ISSUS DE SOUCHES SAUVAGES, PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES DE GIBIER D'ELEVAGE ET NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT VISES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES PREUVES SOUMISES AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A PU, REPONDANT IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, DEDUIRE QUE CES OISEAUX DESTINES DES L'ORIGINE EN TANT QUE GIBIER A REPEUPLER LES TERRAINS DE CHASSE N'ETAIENT PAS DEVENUS, MALGRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS AVAIENT ETE ELEVES, DES ANIMAUX APPRIVOISES ET QUE, DES LORS, AUCUN ACTE DE CRUAUTE N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU A LA CHARGE DES PREVENUS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE LA CONVENTION FRANCAISE POUR L'INTERDICTION DE LA CHASSE ET L'EXPLOITATION DES ANIMAUX ; REJETTE LE POURVOI DE LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU DAUPHINE ET DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES PROTECTRICES DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE.