| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1981, 80-70037
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'OISSEAU-LE-GRAND DE TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 27 930 METRES CARRES APPARTENANT A DAME Y... COMME LES AYANT RECU DE LA SUCCESSION DE SA MERE DAME A... EPOUSE Z... ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COMMUNAUTE Y... A ACQUIS DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 2 370 METRES CARRES PAR ACTE DE VENTE DU 4 JUIN 1962 ET QUE DAME Y... N'ETAIT PROPRIETAIRE QUE DE 25 560 METRES CARRES ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION
A REPRODUIT EXACTEMENT DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE LE...
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'OISSEAU-LE-GRAND DE TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 27 930 METRES CARRES APPARTENANT A DAME Y... COMME LES AYANT RECU DE LA SUCCESSION DE SA MERE DAME A... EPOUSE Z... ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COMMUNAUTE Y... A ACQUIS DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 2 370 METRES CARRES PAR ACTE DE VENTE DU 4 JUIN 1962 ET QUE DAME Y... N'ETAIT PROPRIETAIRE QUE DE 25 560 METRES CARRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A REPRODUIT EXACTEMENT DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE LES INDICATIONS CONTENUES DANS L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 3 JANVIER 1980 QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE VERIFIER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 MARS 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE.
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 80-70037 Date de la décision : 25/02/1981 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Rectification - Demande en rectification - Formes - Simple requête.
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Décision rectificative - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation.
Pour redresser une erreur matérielle conformément à l'article R 12-4 alinéa 3 du Code de l'expropriation, le juge est régulièrement saisi par simple requête de l'une des parties.
Références :
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-4 AL. 3 Code de procédure civile 462 AL. 2
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.70037
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