La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1981 | FRANCE | N°80-70037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 1981, 80-70037


SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'OISSEAU-LE-GRAND DE TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 27 930 METRES CARRES APPARTENANT A DAME Y... COMME LES AYANT RECU DE LA SUCCESSION DE SA MERE DAME A... EPOUSE Z... ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COMMUNAUTE Y... A ACQUIS DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 2 370 METRES CARRES PAR ACTE DE VENTE DU 4 JUIN 1962 ET QUE DAME Y... N'ETAIT PROPRIETAIRE QUE DE 25 560 METRES CARRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION

A REPRODUIT EXACTEMENT DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU 19 MARS 1980 D'AVOIR PRONONCE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE D'OISSEAU-LE-GRAND DE TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 27 930 METRES CARRES APPARTENANT A DAME Y... COMME LES AYANT RECU DE LA SUCCESSION DE SA MERE DAME A... EPOUSE Z... ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COMMUNAUTE Y... A ACQUIS DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 2 370 METRES CARRES PAR ACTE DE VENTE DU 4 JUIN 1962 ET QUE DAME Y... N'ETAIT PROPRIETAIRE QUE DE 25 560 METRES CARRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A REPRODUIT EXACTEMENT DANS L'ORDONNANCE ATTAQUEE LES INDICATIONS CONTENUES DANS L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 3 JANVIER 1980 QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE VERIFIER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 MARS 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-70037
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Rectification - Demande en rectification - Formes - Simple requête.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Décision rectificative - Expropriation pour cause d'utilité publique - Ordonnance d'expropriation.

Pour redresser une erreur matérielle conformément à l'article R 12-4 alinéa 3 du Code de l'expropriation, le juge est régulièrement saisi par simple requête de l'une des parties.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-4 AL. 3
Code de procédure civile 462 AL. 2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Nice, 05 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 1981, pourvoi n°80-70037, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 041
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 041

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Cazals
Avocat général : AvGén M Dussert
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : M Nicolas, M Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.70037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award