SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QU'IL FAUT QUE LA CHOSE DEMANDEE SOIT LA MEME; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE AVAIT, PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1980, ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DISTINCTEMENT A ILLZACH, LE 7 MARS 1980, POUR LA DIRECTION REGIONALE N° 3 ET POUR L'UNITE DE PRODUCTION N° 9 DE LA SOCIETE ANONYME ROUX COMBALUZIER-SCHINDLER, DITE RCS, ET ORDONNE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS SOIENT ORGANISEES DANS UN ETABLISSEMENT UNIQUE, REGROUPANT LESDITES DIRECTION REGIONALE ET UNITE DE PRODUCTION; QUE L'EMPLOYEUR AYANT, POUR CES NOUVELLES ELECTIONS, FIXEES AU 27 JUIN 1980, REGROUPE EN SEUL ETABLISSEMENT A ILLZACH, NON SEULEMENT CETTE DIRECTION REGIONALE ET CETTE UNITE DE PRODUCTION, MAIS EGALEMENT LES UNITES DE STRASBOURG, DE MULHOUSE, DE METZ ET DE NANCY, L'UNION METALLURGIQUE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN A SAISI LE MEME TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DISTINCTES SOIENT ORGANISEES AU SEIN DE CHACUNE DE CES UNITES; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR L'EMPLOYEUR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AU MOTIF QUE LE LITIGE AVAIT LA MEME CAUSE QUE CELUI QUI AVAIT FAIT L'OBJET DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1980;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION INTRODUITE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT JUGEE, PUISQU'ELLE CONCERNAIT L'ORGANISATION DESELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANSLES UNITES DE STRASBOURG, DE MULHOUSE, DE METZ ET DE NANCY DE LA SOCIETE RCS, SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AVAIT PAS ETE APPELE A SE PRONONCER LE 15 AVRIL 1980, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LETEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.