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25/02/1981 | FRANCE | N°80-60285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1981, 80-60285


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QU'IL FAUT QUE LA CHOSE DEMANDEE SOIT LA MEME; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE AVAIT, PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1980, ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DISTINCTEMENT A ILLZACH, LE 7 MARS 1980, POUR LA DIRECTION REGIONALE N° 3 ET POUR L'UNITE DE PRODUCTION N° 9 DE LA SOCIETE ANONYME ROUX COMBALUZIER-SCHINDLER, DITE RCS, ET ORDONNE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS SO

IENT ORGANISEES DANS UN ETABLISSEMENT UNIQUE, REGROUPANT LESD...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET QU'IL FAUT QUE LA CHOSE DEMANDEE SOIT LA MEME; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE AVAIT, PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1980, ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DISTINCTEMENT A ILLZACH, LE 7 MARS 1980, POUR LA DIRECTION REGIONALE N° 3 ET POUR L'UNITE DE PRODUCTION N° 9 DE LA SOCIETE ANONYME ROUX COMBALUZIER-SCHINDLER, DITE RCS, ET ORDONNE QUE DE NOUVELLES ELECTIONS SOIENT ORGANISEES DANS UN ETABLISSEMENT UNIQUE, REGROUPANT LESDITES DIRECTION REGIONALE ET UNITE DE PRODUCTION; QUE L'EMPLOYEUR AYANT, POUR CES NOUVELLES ELECTIONS, FIXEES AU 27 JUIN 1980, REGROUPE EN SEUL ETABLISSEMENT A ILLZACH, NON SEULEMENT CETTE DIRECTION REGIONALE ET CETTE UNITE DE PRODUCTION, MAIS EGALEMENT LES UNITES DE STRASBOURG, DE MULHOUSE, DE METZ ET DE NANCY, L'UNION METALLURGIQUE FORCE OUVRIERE DU HAUT-RHIN A SAISI LE MEME TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LES ELECTIONS DISTINCTES SOIENT ORGANISEES AU SEIN DE CHACUNE DE CES UNITES; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCUEILLI LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR L'EMPLOYEUR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AU MOTIF QUE LE LITIGE AVAIT LA MEME CAUSE QUE CELUI QUI AVAIT FAIT L'OBJET DU JUGEMENT DU 15 AVRIL 1980;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONTESTATION INTRODUITE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE QUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT JUGEE, PUISQU'ELLE CONCERNAIT L'ORGANISATION DESELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DANSLES UNITES DE STRASBOURG, DE MULHOUSE, DE METZ ET DE NANCY DE LA SOCIETE RCS, SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'AVAIT PAS ETE APPELE A SE PRONONCER LE 15 AVRIL 1980, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LETEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60285
Date de la décision : 25/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Chose jugée - Première décision ordonnant que les élections aient lieu dans le cadre d'un seul établissement - Seconde décision relative à l'organisation d'élections distinctes au sein d'autres unités de production - Chose jugée (non).

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Unités de production non concernées par la première décision.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Contestation - Première décision ordonnant que les élections aient lieu dans le cadre d'un seul établissement - Seconde décision relative à l'organisation d'élections distinctes au sein d'autres unités de production - Chose jugée (non).

Le jugement d'un tribunal d'instance annulant les élections de délégués du personnel ayant eu lieu distinctement pour une direction régionale et une unité de production d'une société anonyme et ordonnant que de nouvelles élections aient lieu dans le cadre d'un seul établissement, regroupant non seulement cette direction régionale et cette unité de production mais également d'autres unités, n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'un litige portant sur l'organisation d'élections distinctes au sein de chacune de ces dernières unités, lequel a un objet différent.


Références :

Code civil 1351 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Mulhouse, 25 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1981, pourvoi n°80-60285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 160

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.60285
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