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24/02/1981 | FRANCE | N°80-92759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1981, 80-92759


VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 24 JUIN 1980 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 2 JUILLET 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ; VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU DANS UNE ENTREPRISE OU ONT ETE RELEVES DES MANQUEMENTS GRAVES OU REPETES AUX REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL, LA JURIDICT

ION SAISIE DOIT, SI ELLE NE RETIENT PAS DANS LES L...

VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 24 JUIN 1980 ; VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 2 JUILLET 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ; VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU DANS UNE ENTREPRISE OU ONT ETE RELEVES DES MANQUEMENTS GRAVES OU REPETES AUX REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL, LA JURIDICTION SAISIE DOIT, SI ELLE NE RETIENT PAS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION LA OU LES PERSONNES PHYSIQUES POURSUIVIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE PENAL CITEES A L'ARTICLE L. 263-2-1, FAIRE OBLIGATION A L'ENTREPRISE DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR RETABLIR DES CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE ET DE SECURITE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU DANS L'USINE QU'EXPLOITE, A MARQUETTE, LA SOCIETE MASSEY-FERGUSON ET DONT LE DIRECTEUR EST X..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE CE DERNIER DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DU TRAVAIL ET D'INFRACTION A LA LOI SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
ATTENDU QU'AU TERME DE SON INFORMATION, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... DES CHEFS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LA SECURITE DU TRAVAIL ET FAISANT OBLIGATION, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 263-3-1 DU CODE DU TRAVAIL " A LA SOCIETE MASSEY-FERGUSON, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, DE PRESENTER DANS UN DELAI DE SIX MOIS UN PLAN DE REALISATION DE MESURES EN VUE DE RETABLIR LES CONDITIONS NORMALES D'HYGIENE ET DE SECURITE DANS SON USINE DE MARQUETTE, LEDIT PLAN DEVANT ETRE ACCOMPAGNE NOTAMMENT DE L'AVIS MOTIVE DU COMITE D'ENTREPRISE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN S'APPROPRIANT DES POUVOIRS QUE LA LOI RESERVE AUX SEULES JURIDICTIONS DE JUGEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE, DES LORS, L'ORDONNANCE ATTAQUEE ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE LILLE DU 21 AOUT 1978, MAIS UNIQUEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SOCIETE MASSEY-FERGUSON ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92759
Date de la décision : 24/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Manquements graves ou répétés aux règles - Article L. 263-3-1 du Code du travail - Décision faisant obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales - Compétence - Juge d'instruction (non).

* INSTRUCTION - Ordonnances - Hygiène et sécurité des travailleurs - Manquements graves ou répétés aux règles - Article L. 263-3-1 du Code du travail - Ordonnance faisant obligation à une entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales - Incompétence du juge d'instruction - Nullité.

* TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Manquements graves ou répétés aux règles - Article L. 263-3-1 du Code du travail - Décision faisant obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales - Compétence - Juridictions de jugement - Compétence exclusive.

Aux termes de l'article L. 263-3-1 du Code du travail, en cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves et répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, seule la juridiction de jugement saisie a le pouvoir, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code pénal citées à l'article L. 263-2-1, de faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance par laquelle un juge d'instruction fait obligation à une entreprise de prendre de telles mesures, cette ordonnance rendue par un magistrat incompétent étant nulle.


Références :

Code de procédure pénale 620
Code du travail L263-2-1
Code du travail L263-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre d'accusation ), 02 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1981, pourvoi n°80-92759, Bull. crim. N. 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92759
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