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24/02/1981 | FRANCE | N°80-91005

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1981, 80-91005


VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 22 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NANTERRE ;
ATTENDU QUE X..., DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, N'AYANT PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE, PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE FAISAIT L'INSTRUCTION, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 89 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE

PENALE, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 ...

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 22 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NANTERRE ;
ATTENDU QUE X..., DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, N'AYANT PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE, PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE FAISAIT L'INSTRUCTION, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 89 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 ALINEA 3 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE DEMANDEUR, QUI A FORME SON POURVOI EN CASSATION LE 8 FEVRIER 1980, ETAIT HORS DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL EN RESULTE QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-91005
Date de la décision : 24/02/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal - Partie civile n'ayant pas élu domicile - Signification - Nécessité (non).

ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - Portée.

Voir le sommaire suivant.

2) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Partie civile demeurant hors du ressort du tribunal - Partie civile n'ayant pas élu domicile - Délai.

Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal n'y a pas élu domicile, l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation n'a pas à lui être signifié. Dans ce cas, et en l'absence de pourvoi formé dans le délai prévu par l'article 568 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'arrêt de non-lieu acquiert de plein droit à son égard l'autorité de la chose jugée (1).


Références :

Code de procédure pénale 89
Code de procédure pénale 568 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre d'accusation ), 22 janvier 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 123 p. 282 (IRRECEVABILITE ET REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-19 N. 77-92.654 NON PUBLIE (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1981, pourvoi n°80-91005, Bull. crim. N. 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 70

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.91005
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