VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 22 JANVIER 1980, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR X..., PARTIE CIVILE, D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE NANTERRE ;
ATTENDU QUE X..., DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, N'AYANT PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE, PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE FAISAIT L'INSTRUCTION, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 89 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 217 ALINEA 3 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE DEMANDEUR, QUI A FORME SON POURVOI EN CASSATION LE 8 FEVRIER 1980, ETAIT HORS DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'IL EN RESULTE QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS.