SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION (UNA) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER MARS 1979) D'AVOIR DECLARE NULLE ET DE NUL EFFET L'OPPOSITION FORMEE PAR ELLE LE 24 JANVIER 1974, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, AU PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE CEDE PAR LES EPOUX X... A ROMELLI, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AINSI QUE LE SOUTENAIT EXPRESSEMENT LA SOCIETE UNA DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE PAR LA COUR D'APPEL, LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE SOUMISE A PUBLICATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET L'INDICATION DES MENTIONS CONCERNANT LA PREMIERE INSERTION PRESCRITE PAR LA LOI DU 17 MARS 1909 QUI DOIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 9-11° DU DECRET DU 23 MARS 1967, ACCOMPAGNER CETTE PUBLICATION DE LA VENTE, NE POUVAIENT, A DEFAUT DE CETTE PUBLICATION EXIGEE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, ETRE DECLAREES OPPOSABLES AU CREANCIER, ET QUE PAR SUITE LE DELAI D 'OPPOSITION DE DIX JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI SUSVISEE N'AVAIT PU COMMENCER A COURIR A L'ENCONTRE DE CE CREANCIER;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES CREANCIERS DU VENDEUR D'UN FONDS DE COMMERCE PEUVENT TENIR POUR NULLE LA CESSATION D'ACTIVITE DU CEDANT, LORSQU'ELLE N'A PAS FAIT L'OBJET, DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 23 MARS 1967, D'UNE DECLARATION AU REGISTRE DU COMMERCE, MAIS QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE UNA, CREANCIERE DE X..., SE PREVAUT DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE POUR FAIRE OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX ET QU'ELLE ETAIT DES LORS ASTREINTE A FORMER CETTE OPPOSITION DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FON
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.