SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOMEFRAN A FAIT SAISIR, LE 26 FEVRIER 1977, UNE VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A FLAUJAC, REPRESENTANT DE COMMERCE, QUE FLAUJAC SOUTENANT QUE CETTE VOITURE AURAIT ETE INSAISISSABLE COMME CONSTITUANT UN BIEN NECESSAIRE A SON TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE A DEMANDE LA NULLITE DE LA SAISIE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE ALORS QUE SI LES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND D'UNE SAISIE EXECUTION SONT REGIS PAR LA LOI EN VIGUEUR AU MOMENT OU ELLE EST PRATIQUEE, LE JUGE DEVANT LEQUEL EST PORTEE UNE CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA SAISIE NE POURRAIT EXERCER SON CONTROLE QUE SELON LA LOI EN VIGUEUR LE JOUR OU IL STATUE, C'EST-A-DIRE SELON LES DISPOSITIONS DU NOUVEL ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOYANT L'INSAISISSABILITE DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL NECESSAIRES A L'EXERCICE PERSONNEL DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU SAISI, D'AUTANT PLUS QUE LE DECRET DU 24 MARS 1977 NE SERAIT INTERVENU QUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 INSTITUANT DANS LE CODE CIVIL UN ARTICLE 2092-2, 4E, LEQUEL, BIEN AVANT LA SAISIE EXECUTION LITIGIEUSE AURAIT PREVU L'INSAISISSABILITE DES BIENS MOBILIERS NECESSAIRES A LA VIE ET AU TRAVAIL DU SAISI; QUE, D'AILLEURS, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE D'ABORD EN CONSTATANT LA QUALITE DU REPRESENTANT DE COMMERCE FLAUJAC ET EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE SA VOITURE AUTOMOBILE ETAIT NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SA PROFESSION, ENSUITE, EN DECLARANT INAPPLICABLE LE DECRET DU 24 MARS 1977, ET EN EN OPPOSANT CERTAINES DE SES DISPOSITIONS AU REPRESENTANT DE COMMERCE ET, ENFIN, EN CONSTATANT CETTE QUALITE DE REPRESENTANT TOUT EN CONSIDERANT COMME BIEN DE VALEUR LE VEHICULE INDISPENSABLE A L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2092-2, 4E, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION POSTERIEURE A LA LOI DU 5 JUILLET 1972, NE DECLARE INSAISISSABLE LES BIENS MOBILIERS NECESSAIRES A LA VIE ET AU TRAVAIL DU SAISI QUE DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE L'ARTICLE 16 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE LES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SERONT ABROGES A COMPTER DE LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2092-2, 4E, DU CODE CIVIL; ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE LES LOIS X... Y... A LA PROCEDURE ET AUX VOIES D'EXECUTION, SI ELLES SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS, N'ONT PAS, POUR CONSEQUENCE, DE DESTITUER DE LEURS EFFETS LES ACTES QUI ONT ETE REGULIEREMENT ACCOMPLIS SOUS L'EMPIRE DU TEXTE ANCIEN; QUE, NOTAMMENT, LES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND D'UNE SAISIE SONT REGIES PAR LA LOI EN VIGUEUR AU MOMENT OU CETTE SAISIE A ETE PRATIQUEE; QU'EN ENONCANT QUE FLAUJAC QUI N'ETAIT PAS UN ARTISAN, NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'INSAISISSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 77-273 DU 24 MARS 1977 AU PROFIT DES SEULS ARTISANS ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.