SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1979) QUE CHARLES, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A MASSE, A DELIVRE CONGE A CELUI-CI POUR LE 1ER JUILLET 1968 DECLARANT LUI REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES; QU'UN ARRET DU 8 JUIN 1973 A DECIDE QUE MASSE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION QUI, APRES EXPERTISE, A ETE FIXEE PAR ARRET DU 15 NOVEMBRE 1976; QUE CHARLES A DEMANDE UNE INDEMNITE D'OCCUPATION; ATTENDU QUE CHARLES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SON ACTION PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ETANT DUE « JUSQU'AU PAIEMENT » DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET LE PROPRIETAIRE POUVANT, EN EXERCANT SON DROIT DE REPENTIR, SE SOUSTRAIRE A CE PAIEMENT ET RENOUVELER LE BAIL JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUINZE JOURS APRES QUE LA DECISION FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION SERA PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ACTION EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION SE TROUVE SUSPENDUE JUSQU'A CETTE DECISION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE LE DROIT DE MASSE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX RESULTAIT DE L'ARRET DU 8 JUIN 1973 ET QUE CHARLES POUVAIT A CETTE DATE AGIR EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, DECIDE A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS SUSPENDUE PUISQUE L'EXERCICE EVENTUEL PAR LE BAILLEUR DE SON DROIT DE REPENTIR NE METTAIT PAS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A MASSE UNE SOMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX MOTIFS QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LUI LAISSER LA CHARGE DES FRAIS IRREPETIBLES QU'IL A DU EXPOSER POUR SOUTENIR SES INTERETS LEGITIMES EN APPEL, ALORS, SELON LE MOYEN « QUE LA COUR D'APPEL PAR CE MOTIF HYPOTHETIQUE N'A PAS CONSTATE QUE LES FRAIS INVOQUES AVAIENT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LA PARTIE QUI EN DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT »;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE N'EST PAS HYPOTHETIQUE; QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;