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17/02/1981 | FRANCE | N°79-14134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1981, 79-14134


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1979) QUE CHARLES, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A MASSE, A DELIVRE CONGE A CELUI-CI POUR LE 1ER JUILLET 1968 DECLARANT LUI REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES; QU'UN ARRET DU 8 JUIN 1973 A DECIDE QUE MASSE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION QUI, APRES EXPERTISE, A ETE FIXEE PAR ARRET DU 15 NOVEMBRE 1976; QUE CHARLES A DEMANDE UNE INDEMNITE D'OCCUPATION; ATTENDU QUE CHARLES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SON ACTION PRESCRITE EN APPLICATION DE

L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ALORS, S...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1979) QUE CHARLES, PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A MASSE, A DELIVRE CONGE A CELUI-CI POUR LE 1ER JUILLET 1968 DECLARANT LUI REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES; QU'UN ARRET DU 8 JUIN 1973 A DECIDE QUE MASSE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION QUI, APRES EXPERTISE, A ETE FIXEE PAR ARRET DU 15 NOVEMBRE 1976; QUE CHARLES A DEMANDE UNE INDEMNITE D'OCCUPATION; ATTENDU QUE CHARLES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SON ACTION PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ETANT DUE « JUSQU'AU PAIEMENT » DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET LE PROPRIETAIRE POUVANT, EN EXERCANT SON DROIT DE REPENTIR, SE SOUSTRAIRE A CE PAIEMENT ET RENOUVELER LE BAIL JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUINZE JOURS APRES QUE LA DECISION FIXANT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION SERA PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'ACTION EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION SE TROUVE SUSPENDUE JUSQU'A CETTE DECISION;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE LE DROIT DE MASSE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX RESULTAIT DE L'ARRET DU 8 JUIN 1973 ET QUE CHARLES POUVAIT A CETTE DATE AGIR EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, DECIDE A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION N'ETAIT PAS SUSPENDUE PUISQUE L'EXERCICE EVENTUEL PAR LE BAILLEUR DE SON DROIT DE REPENTIR NE METTAIT PAS CELUI-CI DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A MASSE UNE SOMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX MOTIFS QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LUI LAISSER LA CHARGE DES FRAIS IRREPETIBLES QU'IL A DU EXPOSER POUR SOUTENIR SES INTERETS LEGITIMES EN APPEL, ALORS, SELON LE MOYEN « QUE LA COUR D'APPEL PAR CE MOTIF HYPOTHETIQUE N'A PAS CONSTATE QUE LES FRAIS INVOQUES AVAIENT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LA PARTIE QUI EN DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT »;

MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE N'EST PAS HYPOTHETIQUE; QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-14134
Date de la décision : 17/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en payement de l'indemnité d'occupation due jusqu'au payement de l'indemnité d'éviction - Exercice éventuel du droit de repentir (non).

* BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non payement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Action en paiement - Prescription.

Le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 n'est pas suspendu jusqu'à l'exercice éventuel du droit de repentir du bailleur qui ne met pas celui-ci dans l'impossibilité d'agir en fixation de cette indemnité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 33

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B ), 26 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-23 Bulletin 1977 III N. 147 (1) p. 113 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1981, pourvoi n°79-14134, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14134
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