SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES ETAM DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS :
ATTENDU QUE MORIE EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LE 17 MAI 1966, COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS; QU'IL A ETE NOMME SUCCESSIVEMENT CHEF D'EQUIPE ROUTIER, PUIS CHEF DE CHANTIER ROUTIER; QU'IL A PRIS ACTE LE 23 MARS 1977 DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DE LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES D'EXECUTION DU TRAVAIL DECIDEE PAR SON EMPLOYEUR LE 9 MARS 1977; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT, ALORS QUE SON DECLASSEMENT LUI A ETE IMPOSE SANS RAISONS TECHNIQUES ET QU'IL LUI A ETE ORDONNE D'EFFECTUER DES TRAVAUX INCOMBANT A DE SIMPLES MANOEUVRES SOUS LES ORDRES D'AGENTS QU'IL COMMANDAIT ANTERIEUREMENT, CE QUI LUI FAISAIT PERDRE TOUTE AUTORITE SUR CE PERSONNEL; QUE CE DECLASSEMENT ETAIT INTEVENU SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSDITE, QUI S'APPLIQUE EN CAS DE DECLASSEMENT TEMPORAIRE D'UN ETAM ET SANS QU'IL EUT ETE AVISE PAR ECRIT DU CHANGEMENT A INTERVENIR;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE MORIE N'A SUBI AUCUNE RETROGRADATION PENDANT LA COURTE PERIODE DU 9 AU 27 MARS 1977 ET QUE SON SALAIRE EST DEMEURE CELUI D'UN CHEF DE CHANTIER; QU'EN RAISON D'UNE BAISSE D'ACTIVITE DES CHANGEMENTS PROVISOIRES SONT INTERVENUS DANS L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE L'ENTREPRISE; QUE CES FAITS ONT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU SALARIE NOTAMMENT PAR LETTRE DU 18 MARS 1977 PRECISANT LE CARACTERE PROVISOIRE DE LA SITUATION ET QUE DANS CES CONDITIONS LA NOTIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LE CAS DE DECLASSEMENT DEFINITIF NE S'IMPOSAIT PAS; QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A MORIE, COMME CE TEXTE LE PREVOIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.