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12/02/1981 | FRANCE | N°79-41140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1981, 79-41140


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES ETAM DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS :

ATTENDU QUE MORIE EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LE 17 MAI 1966, COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS; QU'IL A ETE NOMME SUCCESSIVEMENT CHEF D'EQUIPE ROUTIER, PUIS CHEF DE CHANTIER ROUTIER; QU'IL A PRIS ACTE LE 23 MARS 1977 DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DE LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES D'EXECUTION DU TRAVAIL DECI

DEE PAR SON EMPLOYEUR LE 9 MARS 1977; QU'IL FAIT GRIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6, L 122-9, L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES ETAM DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS :

ATTENDU QUE MORIE EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LE 17 MAI 1966, COMME CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS; QU'IL A ETE NOMME SUCCESSIVEMENT CHEF D'EQUIPE ROUTIER, PUIS CHEF DE CHANTIER ROUTIER; QU'IL A PRIS ACTE LE 23 MARS 1977 DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DE LA MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS SUBSTANTIELLES D'EXECUTION DU TRAVAIL DECIDEE PAR SON EMPLOYEUR LE 9 MARS 1977; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LUI INCOMBAIT, ALORS QUE SON DECLASSEMENT LUI A ETE IMPOSE SANS RAISONS TECHNIQUES ET QU'IL LUI A ETE ORDONNE D'EFFECTUER DES TRAVAUX INCOMBANT A DE SIMPLES MANOEUVRES SOUS LES ORDRES D'AGENTS QU'IL COMMANDAIT ANTERIEUREMENT, CE QUI LUI FAISAIT PERDRE TOUTE AUTORITE SUR CE PERSONNEL; QUE CE DECLASSEMENT ETAIT INTEVENU SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSDITE, QUI S'APPLIQUE EN CAS DE DECLASSEMENT TEMPORAIRE D'UN ETAM ET SANS QU'IL EUT ETE AVISE PAR ECRIT DU CHANGEMENT A INTERVENIR;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE MORIE N'A SUBI AUCUNE RETROGRADATION PENDANT LA COURTE PERIODE DU 9 AU 27 MARS 1977 ET QUE SON SALAIRE EST DEMEURE CELUI D'UN CHEF DE CHANTIER; QU'EN RAISON D'UNE BAISSE D'ACTIVITE DES CHANGEMENTS PROVISOIRES SONT INTERVENUS DANS L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE L'ENTREPRISE; QUE CES FAITS ONT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU SALARIE NOTAMMENT PAR LETTRE DU 18 MARS 1977 PRECISANT LE CARACTERE PROVISOIRE DE LA SITUATION ET QUE DANS CES CONDITIONS LA NOTIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LE CAS DE DECLASSEMENT DEFINITIF NE S'IMPOSAIT PAS; QU'ILS ONT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A MORIE, COMME CE TEXTE LE PREVOIT D'AILLEURS EXPRESSEMENT; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41140
Date de la décision : 12/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification non substantielle - Réorganisation de l'entreprise - Refus du salarié de s'y conformer.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification ne comportant aucune rétrogradation - Réorganisation de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification provisoire - Modification non substantielle.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics - Article 8 - Déclassement définitif - Notification.

Est imputable au salarié la rupture du contrat de travail unilatéralement modifié par l'employeur dès lors que l'intéressé, qui n'a subi ni rétrogradation ni perte de salaire, a été avisé par lettre qu'en raison d'une baisse d'activité, des changements provisoires sont intervenus dans l'organisation du travail de l'entreprise, et dès lors que, étant précisé ce caractère provisoire de la situation, ne s'impose pas la notification prévue par l'article 8 de la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics pour le cas de déclassement définitif.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L122-9
Convention collective nationale ETAM ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 19 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1981, pourvoi n°79-41140, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41140
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