SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 122-6 ET L 122-9,L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME BOURBON ET FILS A PAYER A DELCROITRE QU'ELLE EMPLOYAIT COMME MANOEUVRE DEPUIS LE 21 MARS 1977 ET QU'ELLE AVAIT LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 29 JUIN SUIVANT, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE; QU'EN STATUANT AINSI BIEN QUE DELCROITRE, QUI, EN MOINS DE TROIS MOIS S'ETAIT ABSENTE SEIZE FOIS SANS AUTORISATION, NE FUT PAS PAS VENU TRAVAILLER LES 27 ET 28 JUIN 1977 AU PRETEXTE QU'IL EFFECTUAIT SON DEMENAGEMENT, CE DONT IL N'AVAIT PAS AVISE L'EMPLOYEUR CE QUI AVAIT ETE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE RUPTURE ET D'UNE GRAVITE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1979 PAR LE CONSEIL PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS.