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11/02/1981 | FRANCE | N°80-90943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 1981, 80-90943


CASSATION sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er février 1980 qui, dans une procédure suivie contre X... (Evelyne), épouse Y..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 d

u Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut ...

CASSATION sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er février 1980 qui, dans une procédure suivie contre X... (Evelyne), épouse Y..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
" En ce que la Cour, statuant sur les conséquences de l'accident de la circulation ayant le caractère d'accident du travail dont avait été victime, le 10 novembre 1977, Z..., et dont dame Y... avait été déclarée responsable pour les deux tiers, d'une part, évalue la part de l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soUmise au recours de la Caisse demanderesse en tenant compte seulement de l'incapacité permanente partielle subie par ladite victime et a, d'autre part, imputé la provision antérieurement allouée à la victime sur la part d'indemnité précédemment définie ;
alors que, d'une part, dans ses conclusions, la Caisse avait fait valoir qu'elle avait, au titre de l'incapacité temporaire totale, exposé des frais médicaux, des frais d'hospitalisation et versé des indemnités journalières à la victime, qu'en refusant de tenir compte, pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun, de chefs de préjudice réparés par des prestations de la Caisse qu'elle a ensuite imputées sur l'indemnité globale ainsi sus-énoncée, la Cour a privé l'organisme social d'une partie des sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre du remboursement des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail servie à la victime ;
et alors que, d'autre part, la provision antérieurement allouée à celle-ci aurait dû s'imputer sur la part d'indemnité de caractère personnel accordée à la victime " ;
Sur la première branche du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de recours contre un tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par la Caisse de sécurité sociale en vertu de la législation sur les accidents du travail, doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses éléments, même s'il est, en totalité ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la dame X... Evelyne, épouse Y..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Z..., a été déclarée responsable, à concurrence des deux tiers, des conséquences dommageables de cet accident, qui revêtait pour la victime le caractère d'un accident du travail ;
Attendu que statuant sur les intérêts civils, la Cour d'appel énonce que Z... n'a subi aucune perte de salaires, ceux-ci lui ayant été payés par les organismes sociaux, et ne lui alloue à ce titre aucune indemnité ;
Que, sans en donner le motif, elle omet également de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice soumis au recours de la Caisse les frais médicaux et d'hospitalisation rendus nécessaires par l'accident ;
Mais attendu qu'en refusant de tenir compte, pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun, de chefs de préjudice réparés par des prestations de la Caisse, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la seconde branche du moyen :
Vu les mêmes articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion causée par un accident du travail est imputable à un tiers, la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des dépenses auxquelles elle est tenue, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'il s'ensuit que l'indemnité provisionnelle allouée à la victime, à concurrence de laquelle le tiers se trouve libéré, doit s'imputer d'abord sur le montant des chefs de dommage exclus du recours des caisses par ledit article ;
Attendu qu'après avoir évalué à 42 000 francs la part d'indemnité mise à la charge de la dame Y... en réparation de l'incapacité permanente partielle dont la victime demeure atteinte et à 9 400 francs les chefs du préjudice de caractère personnel exclus du recours de la Caisse, la Cour d'appel a imputé l'indemnité provisionnelle de 5 000 francs précédemment versée à Z... non pas sur la somme de 9 400 francs allouée à celle-ci mais sur celle de 42 000 francs sur laquelle devait s'exercer le recours de l'organisme social ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ainsi réduite était insuffisante pour assurer dans leur intégralité le remboursement des prestations sociales, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 1er février 1980, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-90943
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Eléments de préjudice réparés par les prestations des caisses - Inclusion.

Le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations servies par les caisses en raison d'un accident du travail doit être apprécié, vis-à-vis du tiers responsable, en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations (1).

2) SECURITE SOCIALE - Accidents du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnités provisionnelles à la victime - Part d'indemnité soustraite à l'action des caisses - Imputation sur la provision.

Il résulte de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale que, lorsque la lésion causée par un accident du travail est imputable à un tiers, la Caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des dépenses auxquelles elle est tenue, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime. Il s'ensuit que l'indemnité provisionnelle allouée à la victime, à concurrence de laquelle le tiers se trouve libéré, doit s'imputer d'abord sur le montant des chefs de dommage exclus du recours des caisses par ledit article (2).


Références :

(2)
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 9, 1980-02-11, 01 février 1980

A rapprocher : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-14 Bulletin criminel 1979 N° 70 p. 190 (cassation partielle) et l'arrêt cité. (2) Cour de cassation, chambre criminelle, 1975-05-06 Bulletin criminel 1975 N° 118 p. 324 (cassation partielle) et les arrêts cités. (2) Cour de cassation, chambre sociale, 1978-12-06 Bulletin 1978 V N° 838 p. 630 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 1981, pourvoi n°80-90943, Bull. crim. criminel 1981 N. 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1981 N. 57

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Dauvergne, faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bruneau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Desaché, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.90943
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