SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE PRONONCE LE 31 MAI 1976 PAR LA SOCIETE ANONYME THARREAU DE SON SALARIE HOUEMOU, PAR ELLE ENGAGE LE 6 MAI 1974 COMME OUVRIER ENCOLLEUR ET MUTE A LA FIN DE 1975 A UN POSTE DE CARDEUR CHARGE DE PESER DES ROULEAUX DE FEUTRE ET D'EN ENREGISTRER LE POIDS, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET ALLOUER A L'INTERESSE DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE, SI HOUEMOU AVAIT COMMIS DES ERREURS DE NOTATION, LA SOCIETE THARREAU LES AVAIT ELLE-MEME FAVORISEES EN LE CHANGEANT D'EMPLOI SANS LUI ASSURER DE FORMATION PREALABLE ET EN LE FAISANT TRAVAILLER DE NUIT SANS SURVEILLANCE, SACHANT QU'IL ETAIT ANALPHABETE; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AYANT ELLE-MEME CONSTATE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE HOUEMOU ELLE NE POUVAIT SE SUBSTITUER A SON EMPLOYEUR, DONT LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N'ETAIT PAS ETABLI, POUR APPRECIER LES POSSIBILITES D'AFFECTATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET EN TIRER DES CONSEQUENCES SUR L'ORGANISATION DU SERVICE A L'INTERIEUR DE CELLE-CI, ET ALORS QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE AVAIT RELEVE QU'AUCUNE QUALIFICATION N'ETAIT NECESSAIRE POUR LE TRAVAIL CONFIE A HOUEMOU ET EFFECTUE PAR LUI DEPUIS AU MOINS TROIS SEMAINES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE THARREAU A VERSER A HOUEMOU UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LEDIT ARRET A RETENU QUE, SI AU COURS DE LA PERIODE D'EXECUTION DE SON PREAVIS DE DEUX MOIS, LE SALARIE AVAIT, LE 19 JUILLET 1976, ADRESSE AU DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE UNE LETTRE MANUSCRITE CONTENANT UNE MENACE DE MORT, LADITE SOCIETE AVAIT RENONCE A LUI NOTIFIER EN TEMPS UTILE SA DECISION DE CONSIDERER LADITE MENACE DE MORT COMME UNE FAUTE GRAVE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA MENACE DE MORT PROFEREE PAR HOUEMOU CONTRE L'UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE THARREAU, ET DONT LA REALITE ETAIT CONSTATEE PAR LES JUGES DU FOND, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE, ET QUE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, EGALEMENT CONSTATE PAR EUX-MEMES, D'AVOIR, CONFORMEMENT A L'AVIS UNANIME DU COMITE D'ENTREPRISE, LAISSE TRAVAILLER LE SALARIE PENDANT QUELQUES JOURS ENCORE JUSQU'AU 31 JUILLET 1976, DATE D'EXPIRATION DE SON PREAVIS, POUR EVITER DES VIOLENCES DE SA PART, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET D'ENLEVER A CE MANQUEMENT SON CARACTERE DE GRAVITE NI D'EMPECHER LA SOCIETE THARREAU DE S'EN PREVALOIR; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.