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11/02/1981 | FRANCE | N°79-41532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41532


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE PRONONCE LE 31 MAI 1976 PAR LA SOCIETE ANONYME THARREAU DE SON SALARIE HOUEMOU, PAR ELLE ENGAGE LE 6 MAI 1974 COMME OUVRIER ENCOLLEUR ET MUTE A LA FIN DE 1975 A UN POSTE DE CARDEUR CHARGE DE PESER DES ROULEAUX DE FEUTRE ET D'EN ENREGISTRER LE POIDS, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET ALLOUER A L'INTERESSE DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE, SI HOUEMOU AVAIT COMMIS DES ERREURS DE

NOTATION, LA SOCIETE THARREAU LES AVAIT ELLE-MEME FAVORISEE...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE PRONONCE LE 31 MAI 1976 PAR LA SOCIETE ANONYME THARREAU DE SON SALARIE HOUEMOU, PAR ELLE ENGAGE LE 6 MAI 1974 COMME OUVRIER ENCOLLEUR ET MUTE A LA FIN DE 1975 A UN POSTE DE CARDEUR CHARGE DE PESER DES ROULEAUX DE FEUTRE ET D'EN ENREGISTRER LE POIDS, ETAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET ALLOUER A L'INTERESSE DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE, SI HOUEMOU AVAIT COMMIS DES ERREURS DE NOTATION, LA SOCIETE THARREAU LES AVAIT ELLE-MEME FAVORISEES EN LE CHANGEANT D'EMPLOI SANS LUI ASSURER DE FORMATION PREALABLE ET EN LE FAISANT TRAVAILLER DE NUIT SANS SURVEILLANCE, SACHANT QU'IL ETAIT ANALPHABETE; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AYANT ELLE-MEME CONSTATE L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE DE HOUEMOU ELLE NE POUVAIT SE SUBSTITUER A SON EMPLOYEUR, DONT LE DETOURNEMENT DE POUVOIR N'ETAIT PAS ETABLI, POUR APPRECIER LES POSSIBILITES D'AFFECTATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ET EN TIRER DES CONSEQUENCES SUR L'ORGANISATION DU SERVICE A L'INTERIEUR DE CELLE-CI, ET ALORS QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE AVAIT RELEVE QU'AUCUNE QUALIFICATION N'ETAIT NECESSAIRE POUR LE TRAVAIL CONFIE A HOUEMOU ET EFFECTUE PAR LUI DEPUIS AU MOINS TROIS SEMAINES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE THARREAU A VERSER A HOUEMOU UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LEDIT ARRET A RETENU QUE, SI AU COURS DE LA PERIODE D'EXECUTION DE SON PREAVIS DE DEUX MOIS, LE SALARIE AVAIT, LE 19 JUILLET 1976, ADRESSE AU DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'ENTREPRISE UNE LETTRE MANUSCRITE CONTENANT UNE MENACE DE MORT, LADITE SOCIETE AVAIT RENONCE A LUI NOTIFIER EN TEMPS UTILE SA DECISION DE CONSIDERER LADITE MENACE DE MORT COMME UNE FAUTE GRAVE;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA MENACE DE MORT PROFEREE PAR HOUEMOU CONTRE L'UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE THARREAU, ET DONT LA REALITE ETAIT CONSTATEE PAR LES JUGES DU FOND, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE, ET QUE LE FAIT DE L'EMPLOYEUR, EGALEMENT CONSTATE PAR EUX-MEMES, D'AVOIR, CONFORMEMENT A L'AVIS UNANIME DU COMITE D'ENTREPRISE, LAISSE TRAVAILLER LE SALARIE PENDANT QUELQUES JOURS ENCORE JUSQU'AU 31 JUILLET 1976, DATE D'EXPIRATION DE SON PREAVIS, POUR EVITER DES VIOLENCES DE SA PART, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET D'ENLEVER A CE MANQUEMENT SON CARACTERE DE GRAVITE NI D'EMPECHER LA SOCIETE THARREAU DE S'EN PREVALOIR; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41532
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Substitution à celle de l'employeur - Possibilité d'affectation du salarié dans l'entreprise (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Constatation - Portée.

Les juges d'appel ne sauraient déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un ouvrier chargé, à la suite d'une mutation, d'un travail de pesage et d'enregistrement des poids, au motif que si il avait commis des erreurs de notation, l'employeur les avait lui-même favorisées en le changeant d'emploi sans lui assurer de formation préalable et en le faisant travailler de nuit sans surveillance sachant qu'il était analphabète, alors qu'ayant constaté l'insuffisance professionnelle, ils ne pouvaient se substituer à l'employeur, dont le détournement de pouvoir n'était pas établi, pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié sans l'entreprise et en tirer des conséquences sur l'organisation du service à l'intérieur de celle-ci, et alors que les premiers juges avaient relevé qu'aucune qualification n'était nécessaire pour le travail confié au salarié et effectué par lui depuis au moins trois semaines.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Menaces de mort à l'encontre de l'employeur - Employeur laissant exécuter le délai-congé jusqu'à sa date d'expiration par crainte de nouvelles violences.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute en cours de préavis - Menaces - de mort à l'encontre de l'employeur - Employeur laissant exécuter le délai-congé jusqu'à sa date d'expiration par crainte de nouvelles violences - * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Menaces de mort à l'encontre de l'employeur.

La menace de mort proférée contre son employeur par un salarié licencié, au cours de la période d'exécution de son préavis, constitue une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, et le fait de l'employeur d'avoir, conformément à l'avis unanime du comité d'entreprise, laissé travailler le salarié pendant quelques jours encore, jusqu'à la date d'expiration de son délai-congé, pour éviter des violences de sa part, ne pouvait avoir pour effet d'enlever à ce manquement son caractère de gravité ni d'empêcher l'employeur de s'en prévaloir.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14-3 CASSATION
Code du travail L122-14-4 CASSATION
Code du travail L122-9 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 08 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1980-02-07 Bulletin 1980 V N. 117 p. 88 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-10-18 Bulletin 1979 V N. 757 (2) p. 561 (CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1981, pourvoi n°79-41532, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41532
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