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11/02/1981 | FRANCE | N°79-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1981, 79-16727


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 12 FEVRIER 1979, A ETE CONFIRME UN JUGEMENT ANNULANT LE TESTAMENT PAR LEQUEL MME Y..., DECEDEE EN DECEMBRE 1976, AVAIT LEGUE TOUS SES BIENS A MME A..., A CHARGE DE S'OCCUPER D'ELLE-MEME, DE SES CHIENS ET DE SON CHAT; QUE, PAR ARRET EN DATE DU 11 OCTOBRE 1979, RENDU A LA REQUETE DES DEMOISELLES Z..., X... DE MME Y..., LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SA PRECEDENTE DECISION, A DECLARE AVOIR OMIS DE STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A L'EXPULSION DE MME B... DE LA DEFUNTE ET QU'ELLE A COMPLETE SON ARRET EN ORDONNANT CETTE MESUR

E; ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 12 FEVRIER 1979, A ETE CONFIRME UN JUGEMENT ANNULANT LE TESTAMENT PAR LEQUEL MME Y..., DECEDEE EN DECEMBRE 1976, AVAIT LEGUE TOUS SES BIENS A MME A..., A CHARGE DE S'OCCUPER D'ELLE-MEME, DE SES CHIENS ET DE SON CHAT; QUE, PAR ARRET EN DATE DU 11 OCTOBRE 1979, RENDU A LA REQUETE DES DEMOISELLES Z..., X... DE MME Y..., LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SA PRECEDENTE DECISION, A DECLARE AVOIR OMIS DE STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A L'EXPULSION DE MME B... DE LA DEFUNTE ET QU'ELLE A COMPLETE SON ARRET EN ORDONNANT CETTE MESURE; ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ILS N'AURAIENT PU DECIDER, SANS DENATURATION NI CONTRADICTION, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET INTERPRETE REJETANT «TOUTES AUTRES PRETENTIONS PLUS AMPLES» N'AURAIENT PU VISER LA DEMANDE DES DEMOISELLES MILHET C... A L'EVACUATION DES LIEUX, ET QUE, S'IL N'EXISTAIT PAS DE «MOTIFS AU SOUTIEN DU REJET DE CETTE DEMANDE», IL Y AURAIT EU LA MATIERE A CASSATION ET NON A DECISION COMPLEMENTAIRE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'EXPULSION DE MME A... LUI AVAIT ETE EXPRESSEMENT DEMANDEE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE TERMINEE PAR SON ARRET DU 12 FEVRIER 1979, ET QU'IL RESULTAIT DE L'ABSENCE DE TOUTE MOTIVATION SUR CE POINT QUE LES TERMES GENERAUX DU DISPOSITIF, LESQUELS REPRENAIENT UNE SIMPLE FORMULE DE STYLE COURAMMENT USITEE N'AVAIENT PU VISER CETTE DEMANDE; QU'AINSI, C'EST SANS DENATURER SON ARRET DU 12 FEVRIER 1979, NI SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QU'IL Y AVAIT OMISSION DE STATUER, A REPARE CETTE OMISSION; QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16727
Date de la décision : 11/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Magistrat ayant délibéré - Décès du président.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée.

Le magistrat qui a présidé lors des débats et du délibéré étant décédé, a le pouvoir de prononcer la décision et de signer la minute un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 452
Nouveau Code de procédure civile 456

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 17 septembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-11-21 Bulletin 1978 I N. 353 (1) p.273 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1981, pourvoi n°79-16727, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Colcombet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon et Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16727
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