SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 12 FEVRIER 1979, A ETE CONFIRME UN JUGEMENT ANNULANT LE TESTAMENT PAR LEQUEL MME Y..., DECEDEE EN DECEMBRE 1976, AVAIT LEGUE TOUS SES BIENS A MME A..., A CHARGE DE S'OCCUPER D'ELLE-MEME, DE SES CHIENS ET DE SON CHAT; QUE, PAR ARRET EN DATE DU 11 OCTOBRE 1979, RENDU A LA REQUETE DES DEMOISELLES Z..., X... DE MME Y..., LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SA PRECEDENTE DECISION, A DECLARE AVOIR OMIS DE STATUER SUR LEUR DEMANDE TENDANT A L'EXPULSION DE MME B... DE LA DEFUNTE ET QU'ELLE A COMPLETE SON ARRET EN ORDONNANT CETTE MESURE; ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ILS N'AURAIENT PU DECIDER, SANS DENATURATION NI CONTRADICTION, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET INTERPRETE REJETANT «TOUTES AUTRES PRETENTIONS PLUS AMPLES» N'AURAIENT PU VISER LA DEMANDE DES DEMOISELLES MILHET C... A L'EVACUATION DES LIEUX, ET QUE, S'IL N'EXISTAIT PAS DE «MOTIFS AU SOUTIEN DU REJET DE CETTE DEMANDE», IL Y AURAIT EU LA MATIERE A CASSATION ET NON A DECISION COMPLEMENTAIRE DE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'EXPULSION DE MME A... LUI AVAIT ETE EXPRESSEMENT DEMANDEE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE TERMINEE PAR SON ARRET DU 12 FEVRIER 1979, ET QU'IL RESULTAIT DE L'ABSENCE DE TOUTE MOTIVATION SUR CE POINT QUE LES TERMES GENERAUX DU DISPOSITIF, LESQUELS REPRENAIENT UNE SIMPLE FORMULE DE STYLE COURAMMENT USITEE N'AVAIENT PU VISER CETTE DEMANDE; QU'AINSI, C'EST SANS DENATURER SON ARRET DU 12 FEVRIER 1979, NI SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QU'IL Y AVAIT OMISSION DE STATUER, A REPARE CETTE OMISSION; QUE LE POURVOI N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.