SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX H A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR ALLOUE A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE D'UN CERTAIN MONTANT, ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 274 ET 276 DU CODE CIVIL, L'ATTRIBUTION D'UN CAPITAL A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE CONSTITUE LE PRINCIPE ET QUE LA PRESTATION NE PREND LA FORME D'UNE RENTE QU'A DEFAUT DE CAPITAL, CE QUI IMPOSERAIT LA DETERMINATION PREALABLE ET NECESSAIRE D'UN CAPITAL, OBJET DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE, CONVERTI ULTERIEUREMENT EN RENTE POUR LA CAUSE INDIQUEE PAR L'ARTICLE 276 SUSVISE; QUE LA COUR D'APPEL, MALGRE LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'INDIQUE AUCUNEMENT SUR QUELLE BASE ELLE S'APPUIE ET QUEL CAPITAL ELLE A RETENU POUR PARVENIR A UNE RENTE MENSUELLE DU MONTANT QU'ELLE FIXE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A DONNE LA FORME D'UNE RENTE A LA PRESTATION, N'AVAIT PAS A EN EVALUER PREALABLEMENT LE MONTANT EN CAPITAL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A DAME H UNE CERTAINE SOMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PU CONDAMNER LE MARI A VERSER UNE SOMME A CE TITRE, SANS CONSTATER QUE L'EPOUSE QUI, AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, N'AURAIT PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION, AVAIT EXPOSE DES FRAIS IRREPETIBLES POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A LA SOMME ALLOUEE;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.