SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE LA MOTTE-EN-BAUGES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INDIQUE QU'ETAIENT PRESENTS A L'AUDIENCE DE L'EXPEDITION DE LA CAUSE, TENUE LE 18 JUIN 1979, M X..., PRESIDENT CONSEILLER DOYEN, M SOULAN ET M MARAVAL, CONSEILLERS QUI ONT DELIBERE ET JUGE, QUE L'ARRET A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 17 SEPTEMBRE 1979 PAR M SOULAN CONSEILLER ET QU'IL A ETE SIGNE POUR LE PRESIDENT DECEDE PAR M SOULAN CONSEILLER, ALORS, SELON LE MOYEN QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 452 ET 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMETTENT RESPECTIVEMENT A L'UN DES JUGES AYANT RENDU LE JUGEMENT DE LE PRONONCER EN L'ABSENCE DES AUTRES MAGISTRATS ET A L'UN DES JUGES QUI ONT DELIBERE DE SIGNER LA MINUTE, EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, SONT SANS APPLICATION AU CAS OU CETTE ABSENCE ET CET EMPECHEMENT ONT POUR CAUSE LE DECES D'UN DES MAGISTRATS OU DU PRESIDENT; QU'EN L'ESPECE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI M X... QUI AVAIT PRESIDE LES DEBATS ETAIT DECEDE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SIGNATURE DE LA MINUTE PAR UN CONSEILLER NE POUVAIT VALABLEMENT REMPLACER CELLE DU PRESIDENT DECEDE;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE M X... AVAIT PRESIDE LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE; QU'IL S'ENSUIT QUE M SOULAN, CONSEILLER QUI AVAIT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE, AVAIT POUVOIR DE PRONONCER L'ARRET ET DE SIGNER LA MINUTE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Z..., QUI EXERCAIT LA PROFESSION DE FABRICANT DE FROMAGES, A PASSE AVEC LA SOCIETE COOPERATIVE DE LA MOTTE-EN-BAUGES UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE CETTE DERNIERE LUI VENDAIT DU LAIT ET LUI ASSURAIT LA JOUISSANCE DE DIVERS LOCAUX; QUE LA COOPERATIVE, INVOQUANT D'IMPORTANTS RETARDS DANS LE PAIEMENT DU LAIT, A MIS FIN AU CONTRAT ET ASSIGNE MME Z... EN PAIEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT, SELON ELLE, LE PRIX DU LAIT NON PAYE; QUE MME Z..., SANS NIER DEVOIR UNE PARTIE DE LA SOMME QUI LUI ETAIT RECLAMEE, A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN INVOQUANT LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA BRUSQUE RUPTURE DU CONTRAT QUI L'AVAIT CONTRAINTE A CESSER SON ACTIVITE, A QUITTER LES LOCAUX QU'ELLE HABITAIT ET A SE DEFAIRE DES PORCS QU'ELLE ELEVAIT; QUE LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE LA SOCIETE COOPERATIVE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RESILIANT LE CONTRAT, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE MME Z...;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DE LA MOTTE-EN-BAUGES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA RESILIATION DU CONTRAT LUI ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, AUX TERMES DU CONTRAT LIANT LA SOCIETE COOPERATIVE ET MME Z..., L'INEXECUTION DE L'UNE DES OBLIGATIONS PAR UNE DES PARTIES ENTRAINAIT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE CETTE CONVENTION, L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES AYANT LA FACULTE, APRES ARBITRAGE PAR UNE COMMISSION PARITAIRE PREVUE AU CONTRAT, DE FAIRE CONSTATER CETTE RESILIATION DE PLEIN DROIT PAR LE JUGE DES REFERES; QUE LA COUR D'APPEL, EN TRANSFORMANT EN UNE OBLIGATION LA FACULTE LAISSEE AUX PARTIES APRES LE PRONONCE DE CET ARBITRAGE D'UNE INTERVENTION JUDICIAIRE, A DENATURE UNE Y... CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT; QUE, D'AUTRE PART, EN NE TENANT PAS COMPTE DANS L'APPRECIATION DU PREJUDICE DES FAUTES DE MME Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE COOPERATIVE DE LA MOTTE-EN-BAUGES ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DES TERMES DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DU SE LIVRER A SON INTERPRETATION EXCLUSIVE PAR LA-MEME DE DENATURATION; QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE COOPERATIVE QUI, DANS SES CONCLUSIONS, A SIMPLEMENT ENONCE « QU'IL SERAIT INEQUITABLE DE LUI FAIRE SUPPORTER » UNE CONDAMNATION, ALORS QU'ELLE AVAIT DU SUBIR LA CARENCE ET LES RETARDS DE MME Z... « QUI NE REGLAIT PAS LE LAIT QUI LUI ETAIT LIVRE », A DEMANDE UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CE QU'ELLE ESTIMAIT LUI RESTER DU SANS FORMULER DE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SUPPLEMENTAIRE QU'ELLE AURAIT SUBI; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE SPECIALEMENT SUR CE POINT, A, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.