SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : OMAINE RURAL, DONNE EN LOCATION A DAME ANTOINETTE Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 11 JUIN 1979) D'AVOIR AUTORISE CELLE-CI A CEDER SON BAIL A SA Z... GABRIELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA CESSION DE BAIL EST UNE FAVEUR RESERVEE AU PRENEUR DE BONNE FOI QUI S'EST CONSTAMMENT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS; QUE, DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATAIENT L'EXISTENCE DE MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU BAIL, ILS NE POUVAIENT LEUR ACCORDER CETTE FAVEUR QUELLES QUE SOIENT LES RAISONS DE CES MANQUEMENTS; QU'AU SURPLUS L'ARRET A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI CONSTATAIT LA SOUS-EXPLOITATION DE L'ENTIER DOMAINE ET S'EST CONTREDIT EN CONSTATANT QUE LES TERRES INCORPOREES AU DOMAINE LOUE A LA SUITE DU REMEMBREMENT ETAIENT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, D'UNE SURFACE INFERIEURE MAIS D'UNE PRODUCTIVITE LEGEREMENT SUPERIEURE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'A PAS CARACTERISE L'EXPLOITATION DIRECTE ET PERSONNELLE DE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE ET QU'IL N'EST DONC PAS LEGALEMENT MOTIVE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE NI MEME ALLEGUE, QUE LA SOUS EXPLOITATION DU DOMAINE CONSTATEE PAR L'EXPERT X... OCCASIONNE LE MOINDRE DOMMAGE AUX PARCELLES PRISES EN LOCATION, LA COUR D'APPEL, HORS LA DENATURATION ET LA CONTRADICTION PRETENDUES, A SOUVERAINEMENT RETENU QUE CE GRIEF NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR REFUSER L'AUTORISATION DE CESSION; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A CARACTERISE L'EXPLOITATION DIRECTE ET PERSONNELLE DE LA BENEFICIAIRE DE LA CESSION E N ENONCANT QUE GABRIELLE Y..., QUI POSSEDE DES CONNAISSANCES SUFFISANTES EN MATIERE AGRICOLE ET LES MOYENS PHYSIQUES SOUHAITABLES, A LA VOLONTE DE TRAVAILLER SUR LE BIEN AFFERME, ET POURRA SE CONSACRER ENTIEREMENT A LA MISE EN VALEUR DE LA PROPRIETE DE MONIER, ET PRESENTE TOUTES LES GARANTIES SOUHAITABLES POUR RECUEILLIR LE BAIL DONT EST TITULAIRE SA MERE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;