SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE LE POURVOI EST RECE VABLE, EN RAISON DE L'INTERET QU'A DAME B A CE QU'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, LUI SOIT ATTRIBUEE;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
VU L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'IL EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, LE DIVORCE NE MET PAS FIN AU DEVOIR DE SECOURS ET QUE L'EPOUX X... EN A PRIS L'INITIATIVE NE PEUT ETRE TENU DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE; ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, CONDAMNE B A PAYER A SA FEMME UNE SOMME MENSUELLE «CORRESPONDANT POUR PARTIE AU REMPLACEMENT DU DEVOIR DE SECOURS, POUR PARTIE A UNE PRESTATION COMPENSATOIRE (ARTICLE 270)»; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.