SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LANIAUD, AGENT SPECIALISE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L'OUEST (CPIO) LICENCIE PAR LETTRE DU 13 JANVIER 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE ABUSIVE AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FAIT PREUVE D'INDISCIPLINE EN NE RESPECTANT PAS LES HORAIRES DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE LE COMPORTEMENT SOI-DISANT FAUTIF DU SALARIE AIT EU UNE INCIDENCE SUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ABSENCES DU SALARIE N'ETANT PAS LE FAIT D'UNE INDISCIPLINE CARACTERISEE MAIS CELUI D'UNE INAPTITUDE PHYSIQUE TEMPORAIRE CONSTATEE TANT PAR LE MEDECIN TRAITANT QUE PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GRAVE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LANIAUD AVAIT ETE ABSENT PLUSIEURS JOURS SANS JUSTIFICATION, PEU IMPORTANT QUE SON MEDECIN TRAITANT FUT CONTRAIREMENT AU MEDECIN DU TRAVAIL D'AVIS DE REDUIRE LA DUREE DE SON TRAVAIL; QU'A D'AUTRES DATES IL N'AVAIT PAS RESPECTE L'HORAIRE DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ET QU'IL AVAIT RECU A CE SUJET TROIS AVERTISSEMENTS AVEC MISE A PIED; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN PERSISTANT DANS SON COMPORTEMENT MALGRE LES SANCTIONS PRISES A SON ENCONTRE, LANIAUD TRAVAILLAIT A SA GUISE, QUAND IL LUI CONVENAIT, FAISAIT PREUVE D'INDISCIPLINE ET NUISAIT AINSI A LA BONNE MARCHE DE L'ETABLISSEMENT, ET QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 4 JANVIER 1979;