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04/02/1981 | FRANCE | N°79-40813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1981, 79-40813


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LANIAUD, AGENT SPECIALISE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L'OUEST (CPIO) LICENCIE PAR LETTRE DU 13 JANVIER 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE ABUSIVE AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FAIT PREUVE D'INDISCIPLINE EN

NE RESPECTANT PAS LES HORAIRES DE TRAVAIL DE L'ENTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LANIAUD, AGENT SPECIALISE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES PRODUITS INDUSTRIELS DE L'OUEST (CPIO) LICENCIE PAR LETTRE DU 13 JANVIER 1976, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE ABUSIVE AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FAIT PREUVE D'INDISCIPLINE EN NE RESPECTANT PAS LES HORAIRES DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE, CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QUE LE COMPORTEMENT SOI-DISANT FAUTIF DU SALARIE AIT EU UNE INCIDENCE SUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ABSENCES DU SALARIE N'ETANT PAS LE FAIT D'UNE INDISCIPLINE CARACTERISEE MAIS CELUI D'UNE INAPTITUDE PHYSIQUE TEMPORAIRE CONSTATEE TANT PAR LE MEDECIN TRAITANT QUE PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GRAVE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LANIAUD AVAIT ETE ABSENT PLUSIEURS JOURS SANS JUSTIFICATION, PEU IMPORTANT QUE SON MEDECIN TRAITANT FUT CONTRAIREMENT AU MEDECIN DU TRAVAIL D'AVIS DE REDUIRE LA DUREE DE SON TRAVAIL; QU'A D'AUTRES DATES IL N'AVAIT PAS RESPECTE L'HORAIRE DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ET QU'IL AVAIT RECU A CE SUJET TROIS AVERTISSEMENTS AVEC MISE A PIED; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN PERSISTANT DANS SON COMPORTEMENT MALGRE LES SANCTIONS PRISES A SON ENCONTRE, LANIAUD TRAVAILLAIT A SA GUISE, QUAND IL LUI CONVENAIT, FAISAIT PREUVE D'INDISCIPLINE ET NUISAIT AINSI A LA BONNE MARCHE DE L'ETABLISSEMENT, ET QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 4 JANVIER 1979;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40813
Date de la décision : 04/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Absence du salarié - Absence du mépris de sanctions prises par l'employeur.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Acte d'indiscipline - Caractère délibéré et réitéré.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Acte d'indiscipline - Caractère délibéré et réitéré.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Absence du salarié - Absence au mépris de sanctions prises par l'employeur.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Avis du médecin - Désaccord avec le médecin traitant du salarié - Portée.

Fait preuve d'indiscipline et commet une faute grave le salarié qui s'absente plusieurs jours sans justification, peu important que son médecin traitant soit contrairement au médecin du travail d'avis de réduire la durée de son travail, qui à d'autres dates n'a pas respecté l'horaire de travail de l'entreprise, a reçu à ce sujet trois avertissements avec mise à pied et a persisté dans son comportement, travaillant à sa guise quand il lui convenait, malgré les sanctions prises à son encontre.


Références :

Code du travail L122-4 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 04 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-08 Bulletin 1979 V N. 505 p. 372 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1981, pourvoi n°79-40813, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.40813
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