SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE DIVERSES SOMMES QUE CELUI-CI A SOUTENU AVOIR PRETEES A MLLE Y..., EN VUE NOTAMMENT DE L'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE QU'ELLE A VENDU PAR LA SUITE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES DETTES ACQUITTEES AUX LIEU ET PLACE DE MLLE LAMOUR PAR M DALLARA ONT FAIT L'OBJET DE REMISES DE SOMMES FAITES A CELLE-CI A TITRE D'AIDE TEMPORAIRE, AVEC L'INTENTION DE LES RECOUVRER ULTERIEUREMENT; QUE CES SOMMES ONT ETE REMISES, POUR LA PLUPART, A UNE EPOQUE OU M X... S'ENTENDAIT PARFAITEMENT BIEN AVEC MLLE Y..., N'AVAIT AUCUNE RAISON DE LA SOUPCONNER ET, PARTANT, DE LUI DEMANDER DE SIGNER UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR TOUTE LA PERIODE OU FUT ACHETE, PUIS VENDU, LE FONDS DE COMMERCE, IL N'EST PRODUIT AUCUN DOCUMENT NI CITE AUCUN FAIT CARACTERISTIQUE PERMETTANT DE DONNER UNE INTENTION LIBERALE A LA FACON D'AGIR DE M X...; QUE LA COUR D'APPEL A DONC DENATURE LES FAITS;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE M X... N'A NULLEMENT ETABLI QUE LES SOMMES QU'IL A REGLEES L'ONT ETE A TITRE DE PRET; ET ATTENDU, ENSUITE, QUE SEULE L'INTERPRETATION D'UN ECRIT PEUT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI FONDE SUR UN GRIEF DE DENATURATION, MAIS NON L'INTERPRETATION D'UN FAIT; QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.