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28/01/1981 | FRANCE | N°80-93400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1981, 80-93400


VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT SIGNES PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION EN DATE DU 10 JUILLET 1980, PUIS PAR REQUETE EN DATE DU 11 JUILLET 1980, X... A FORME OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE QUI A REJETE LE POURVOI QU'IL AVAIT FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 12 MAI 1979 LE CONDAMNANT A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, 10 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ESCROQUERIES, MENACES DE MORT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

LORSQU'UNE DEMANDE EN CASSATION A ETE REJETEE, LA PAR...

VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT SIGNES PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION EN DATE DU 10 JUILLET 1980, PUIS PAR REQUETE EN DATE DU 11 JUILLET 1980, X... A FORME OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1980 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE QUI A REJETE LE POURVOI QU'IL AVAIT FORME CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 12 MAI 1979 LE CONDAMNANT A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, 10 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ESCROQUERIES, MENACES DE MORT ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 618 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQU'UNE DEMANDE EN CASSATION A ETE REJETEE, LA PARTIE QUI L'AVAIT FORMEE NE PEUT PLUS DE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE MEME ARRET OU JUGEMENT, SOUS QUELQUE PRETEXTE ET PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT ; QUE, NOTAMMENT, LA PROCEDURE D'OPPOSITION AUX ARRETS RENDUS PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION N'EST OFFERTE QU'AU SEUL DEFENDEUR AU POURVOI ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 579 ET 589 DU MEME CODE ; QU'IL SUIT DE LA QUE X..., DEMANDEUR EN CASSATION, NE SAURAIT ETRE ADMIS A FAIRE OPPOSITION A L'ARRET SUSVISE QUI A REJETE SON POURVOI ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE L'OPPOSITION NON RECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-93400
Date de la décision : 28/01/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Opposition du demandeur - Irrecevabilité.

* CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition du défendeur - Conditions (articles 579 et 589 du Code de procédure pénale).

Le demandeur en cassation dont le pourvoi a été rejeté ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement par quelque moyen que ce soit (1). Notamment, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale (2).


Références :

Code de procédure pénale 579
Code de procédure pénale 589
Code de procédure pénale 618

Décision attaquée : Cour de cassation (Chambre criminelle), 21 mai 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-09 Bulletin Criminel 1966 N. 85 p. 192 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-10 Bulletin Criminel 1979 N. 240 p. 650 (RECEVABILITE ET DEBOUTE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1981, pourvoi n°80-93400, Bull. crim. N. 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.93400
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