SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JANDET A OBTENU CONTRE M. X... UNE INJONCTION D'AVOIR A PAYER 303,35 FRANCS, MONTANT D'UNE FACTURE; QUE M. X..., DANS LE CONTREDIT QU'IL A FORME CONTRE CETTE ORDONNANCE, A EXPOSE QU'IL N'AVAIT COMMANDE NI RECU AUCUNE MARCHANDISE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JANDET; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A REJETE CE CONTREDIT EN RETENANT QUE LA CONTESTATION DE X..., " QUI AVAIT RECU UN BON DE LIVRAISON, UNE FACTURE ET UN COMMANDEMENT DE PAYER, APPARAISSAIT PEU SERIEUSE "; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI, EN L'ABSENCE D'UN BON DE COMMANDE SIGNE DE X..., LES DOCUMENTS PRODUITS, QUI TOUS EMANAIENT DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS JANDET, APPORTAIENT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'OBLIGATION DONT ELLE DEMANDAIT L'EXECUTION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAHORS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AGEN.