STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN,
- L'UNION LOCALE DES SYNDICATS OUVRIERS D'HALLUIN ET ENVIRONS,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979 QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... GEORGES DES CHEFS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDIAL ET DE PRISE EN CONSIDERATION DE L'APPARTENANCE OU DE L'ACTIVITE SYNDICALE D'UN SALARIE POUR ARRETER SES DECISIONS CONCERNANT, NOTAMMENT, L'OCTROI D'AVANTAGES SOCIAUX, A, APRES RELAXE DU PREVENU, DEBOUTE LESDITES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-7, L. 461-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR DES FINS DE LA POURSUITE POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DISCRIMINATION SYNDICALE ;
AUX MOTIFS QUE LES PROPOS TENUS PAR LE DELEGUE SYNDICAL, PAR VOIE D'AFFICHE ET D'ARTICLE DE PRESSE, AFFIRMAIENT DES FAITS INEXACTS ET PRESENTAIENT UN CARACTERE PEJORATIF ET CALOMNIEUX JUSTIFIANT UNE SANCTION COMME L'EXCLUSION D'UN VOYAGE D'AGREMENT, SANCTION DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QU'ELLE AIT ETE PRISE EN RAISON DE L'APPARTENANCE SYNDICALE DU DELEGUE ET QUI N'AVAIT EN RIEN APPORTE UNE ENTRAVE QUELCONQUE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS SYNDICALES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND, EN SE FONDANT SUR LES SEULES AFFIRMATIONS DE L'EMPLOYEUR, QU'IL N'AVAIT ASSORTIES D'AUCUN ELEMENT OU MEME COMMENCEMENT DE PREUVE, NE POUVAIT PAR CE SEUL MOTIF, QUALIFIER DE CALOMNIES LES PROPOS TENUS PAR LE DELEGUE SYNDICAL DONT L'EXACTITUDE ETAIT AU MOINS PARTIELLEMENT ETABLIE PAR LE DOSSIER ET RETENIR AINSI A SON ENCONTRE UNE FAUTE JUSTIFIANT UNE SANCTION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 RECONNAISSANT COMME UN DROIT D'ODRE PUBLIC LA LIBERTE DE L'AFFICHAGE A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, L'EMPLOYEUR QUI NE DISPOSE D'AUCUN DROIT DE CONTROLE SUR LA TENEUR DES COMMUNICATIONS SYNDICALES, CONTROLE DEVOLU EXCLUSIVEMENT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, NE SAURAIT SE FAIRE JUSTICE A LUI-MEME EN USANT A L'ENCONTRE DU DELEGUE SYNDICAL AYANT APPOSE LES AFFICHES LITIGIEUSES DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE, SANS COMMETTRE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
ALORS, ENFIN, QUE L'EMPLOYEUR, MEME EN ADMETTANT AVEC LES JUGES DU FOND QU'IL N'AIT PAS PRIS LA DECISION D'ECARTER LE DELEGUE SYNDICAL DU VOYAGE D'AGREMENT OFFERT PAR L'ENTREPRISE, EN RAISON DE SON APPARTENANCE SYNDICALE, NE POUVAIT POUR AUTANT ETRE RELAXE DU DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 461-3 DU CODE DU TRAVAIL DES LORS QU'IL ETAIT ETABLI ET RESSORTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QU'IL AVAIT ENTENDU SANCTIONNER AINSI UN CERTAIN MODE D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE RESSENTI A CE TITRE PAR LUI COMME EXCESSIF ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., OUVRIER AUX ETABLISSEMENTS TISSAVEL OU IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL ET DE REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ENTREPRISE, AYANT APPOSE, SUR LES PANNEAUX DE L'USINE PREVUS A CET EFFET, UNE AFFICHE DE CARACTERE SYNDICAL ET POLEMIQUE, DONT LES ARGUMENTS ONT ETE, A SON INSTIGATION, REPRIS DANS UN JOURNAL LOCAL, Y..., CHEF DE L'ENTREPRISE, L'A EXCLU DE LA LISTE DES PARTICIPANTS A UN VOYAGE D'AGREMENT, OFFERT PAR LA DIRECTION AUX SALARIES POSSEDANT, COMME LUI-MEME, UNE ANCIENNETE D'AU MOINS DIX ANS ; QUE Y... A FAIT CONNAITRE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUE CETTE SANCTION ETAIT PRISE " POUR MENSONGES ET CALOMNIES DIFFUSEES PAR LA PRESSE ET PAR AFFICHE " ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... DES CHEFS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE PRISE EN CONSIDERATION DE L'APPARTENANCE OU DE L'ACTIVITE SYNDICALE D'UN SALARIE POUR ARRETER SES DECISIONS, CONCERNANT, NOTAMMENT, L'OCTROI D'AVANTAGES SOCIAUX, LA COUR D'APPEL, POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, RELEVE QUE LES PROPOS TENUS PAR X... SUR DES AFFICHES ET DANS UN ARTICLE DE JOURNAL FAISAIENT FAUSSEMENT ETAT D'AUGMENTATION DU NOMBRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DE L'EXISTENCE DE " CANDIDATS-MAISON " APPUYES PAR LA DIRECTION, DE VESTIAIRES NON REGLEMENTAIRES ET METTAIENT EN CAUSE LA DIRECTION SOUS UNE FORME OUTRANCIERE PAR L'USAGE DES TERMES " ATTITUDE FASCISTE ", " MANOEUVRES DU PATRONAT POUR ACCUMULER LES MILLIONS " ; QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE DE TELS PROPOS DEPASSAIENT LE CADRE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE, QU'ILS PRESENTAIENT UN CARACTERE PEJORATIF ET CALOMNIEUX JUSTIFIANT LA SANCTION PRONONCEE, DONT AVAIT EGALEMENT ETE FRAPPE UN AUTRE SALARIE, COUPABLE DE NEGLIGENCES DANS SON TRAVAIL ; QU'AINSI AUCUNE ENTRAVE N'A ETE PORTEE A L'ACTIVITE SYNDICALE DE X... DONT IL N'EST PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QUE L'APPARTENANCE SYNDICALE AIT ETE PRISE EN CONSIDERATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE DONT L'ANALYSE PERMET A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION, ET EN DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A L'ACTIVITE SYNDICALE DU DELEGUE ET QU'IL N'ETAIT, DES LORS, PAS ETABLI QUE LA SANCTION PRISE A SON EGARD FUT LIEE A SON APPARTENANCE SYNDICALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.