SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE INONDATION DUE A UN DEBORDEMENT D'EAU SURVENU DANS DES LOCAUX OCCUPES PAR LA SOCIETE DAFSA A ENDOMMAGE DES MARCHANDISES ENTREPOSEES DANS LE MEME IMMEUBLE ET APPARTENANT A Y... ;
QUE LA SOCIETE DAFSA, CONDAMNEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR Y..., A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DE GESTION DE RISQUES A LAQUELLE ELLE A REPROCHE DE NE PAS LUI AVOIR CONSEILLE D'ASSURER POUR UNE SOMME SUFFISANTE LE RISQUE "DEGATS DES EAUX" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DAFSA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN GARANTIE ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, CETTE SOCIETE SOUTENAIT QU'ELLE AVAIT CONFIE A LA SOCIETE DE GESTION DE RISQUES, NON UNE SIMPLE MISSION D'ETABLISSEMENT DE CONTRAT MAIS UNE VERITABLE MISSION DE CONSEIL EN LUI DEMANDANT DE PREPARER UN PLAN D'ASSURANCE ET EN RAPPELANT, LORS DE SON ACCEPTATION, QUE CELLE-CI ETAIT MOTIVEE PAR SON INCOMPETENCE ET LA CONFIANCE QU'ELLE FAISAIT A SON CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT, A CET EGARD, QUE LA SOCIETE DE GESTION DE RISQUES FAISAIT VALOIR QUE LE PLAN D'ASSURANCE SOUMIS A SA CLIENTE AVAIT FAIT L'OBJET ENTRE ELLES DE DISCUSSIONS APPROFONDIES, QUE LA SOCIETE DAFSA, SOCIETE DE DOCUMENTATION ET D'ANALYSES FINANCIERES, EMANATION D'UN CONSORTIUM DE BANQUES, ETAIT APTE A DISCUTER DE L'IMPORTANCE ET DU CALCUL DE CHACUN DES RISQUES QU'ELLE VOULAIT ASSURER, QUE POUR FIXER LE MONTANT DE CES RISQUES, LA SOCIETE DE GESTION DE RISQUES S'ETAIT FONDEE SUR DES CRITERES CONNUS DE SON CO-CONTRACTANT ET ADMIS PAR LUI, ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE DAFSA NE RAPPORTAIT PAS, A L'ENCONTRE DE SON COURTIER, LA SOCIETE DE GESTION DE RISQUES, LA PREUVE D'UNE FAUTE POUVANT ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
QU'AINSI IL A ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 AVRIL 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, ATTENDU QUE LE POURVOI A ETE FORME ABUSIVEMENT, CONDAMNE LA DEMANDERESSE A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS, ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
LA CONDAMNE ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR LE SIEUR DE X..., LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, CEUX AVANCES PAR LE SIEUR Y..., LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, CEUX AVANCES PAR LE SIEUR Z..., LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;