VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ET DES MOYENS PRODUITS :
ATTENDU QUE LES DEUX MOYENS PRODUITS PAR LE PROCUREUR GENERAL, DEMANDEUR AU POURVOI, FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR SURSIS A STATUER SUR LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT SANS PERMIS ET D'AVOIR RENVOYE L'AFFAIRE A TOUTE AUDIENCE UTILE QUI SERAIT TENUE AU MOIS DE JUIN 1981 ;
ATTENDU QUE, SI LA DEMOLITION D'UN IMMEUBLE IRREGULIEREMENT EDIFIE ET LA REMISE DES LIEUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR, PREVUES PAR LE PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, PRESENTANT UN CARACTERE DE REPARATION CIVILE, IL N'EN N'EST PAS MOINS VRAI QUE CES MESURES SONT DEMANDEES PAR LE MINISTERE PUBLIC ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE PROCUREUR GENERAL EST, COMME TOUTES LES PARTIES AU PROCES, EN DROIT DE SE POURVOIR CONTRE LA DECISION RENDUE A LEUR SUJET ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, MEME S'IL A RENVOYE POUR ORDRE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE DE JUIN 1981 - SURSIS A STATUER SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A OBTENIR LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX D'UNE MANIERE INDETERMINEE SANS ORDONNER UNE MESURE SOLLICITEE - QUELLE QUE SOIT SA QUALIFICATION JURIDIQUE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME DES DOMMAGES-INTERETS AU SENS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE SUSVISE ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 480-4 ET 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE DISPOSITIF, SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION ET AINSI ACCUEILLI UNE EXCEPTION FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN RECOURS NON SUSPENSIF CONTRE UN ACTE ADMINISTRATIF NE CONSTITUANT PAS LA BASE DES POURSUITES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, PAR UNE DISPOSITION QUI N'A PAS ETE CRITIQUEE PAR LE PREVENU, CELUI-CI A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UN CHALET, SANS AVOIR PREALABLEMENT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE ET ALORS QU'UN ARRETE DE SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER UN SURSIS A STATUER SUR LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT SANS PERMIS, ET RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE DU MOIS DE JUIN 1981 POUR EXAMINER L'OPPORTUNITE DE CETTE MESURE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE FAIT QUE LE PREVENU, A QUI AVAIT ETE NOTIFIE, POSTERIEUREMENT A L'EXERCICE DES POURSUITES, UN ARRETE PREFECTORAL REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, S'ETAIT POURVU CONTRE CETTE DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, DES LORS QU'UNE CONDAMNATION AVAIT ETE PRONONCEE POUR UNE DES INFRACTIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME, LES JUGES ETAIENT TENUS, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 480-5 DU MEME CODE, DE STATUER SUR LA DEMOLITION ; QU'EN MECONNAISSANT CETTE OBLIGATION ET EN ACCUEILLANT UNE EXCEPTION TIREE DE L'EXISTENCE D'UN RECOURS NON SUSPENSIF FONDE SUR UNE DECISION NE CONSTITUANT PAS LA BASE DE LA POURSUITE, A LAQUELLE IL ETAIT MEME POSTERIEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECISES ; QU'UNE TELLE EXCEPTION N'ETAIT PAS EN EFFET DE NATURE A ENLEVER LEUR CARACTERE PUNISSABLE AUX FAITS CONSTATES ET NE POUVAIT METTRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI EN VUE DE REPARER LE TROUBLE CAUSE PAR L'INFRACTION ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 20 JUIN 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA MOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.