SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE GRINE, LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL APPARTENANT A DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 JUIN 1979) D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL DE CET IMMEUBLE ENDOMMAGE PAR UN INCENDIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND EUX-MEMES QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS DETRUIT EN TOTALITE ET QUE DES REPARATIONS POUVAIENT EN ASSURER LA REMISE EN ETAT; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR TENU D'ENTRETENIR LA CHOSE LOUEE EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE PREVU AU BAIL AVAIT L'OBLIGATION DE REPARER L'IMMEUBLE AU MOYEN DE L'INDEMNITE QU'IL AVAIT PERCUE DE SON ASSUREUR, SON REFUS AYANT POUR RESULTAT DE PRIVER ARBITRAIREMENT LE LOCATAIRE TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET EVENTUELLEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE L'INCENDIE SURVENU DANS L'IMMEUBLE A RENDU CELUI-CI IMPROPRE A L'UTILISATION D'HOTEL PREVUE AU CONTRAT ET QUE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX NECESSITERAIT, NON DE SIMPLES REPARATIONS, MAIS UNE VERITABLE RECONSTRUCTION AFFECTANT LE GROS OEUVRE ET DONT LE COUT SERAIT EXCESSIF; QU'IL A PU ESTIMER QUE LA PERTE DE LA CHOSE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TOTALE ET EN DEDUIRE EXACTEMENT QUE LE BAIL SE TROUVAIT RESILIE, SANS QUE LE PROPRIETAIRE SOIT OBLIGE DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE, FUT-CE PAR L'EMPLOI DE L'INDEMNITE VERSEE PAR SON ASSUREUR; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.