SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE ROUPAIN, CONTREMAITRE AU SERVICE DE LA SOCIETE MESSAGERIES RAPIDES DU VAR (ME RA Z... ), A CONFIE LE VOLANT D'UN CAMION DE CETTE SOCIETE A VLAEMINCK, CHAUFFEUR A L'ESSAI, MAIS QUI NE POSSEDAIT ENCORE QU'UN PERMIS DE CONDUIRE MILITAIRE ;
QUE, PAR SUITE D'UNE DEFAILLANCE DU CIRCUIT DE FREINAGE, CE VEHICULE A HEURTE ET ENDOMMAGE UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE X... ET LEONARDO, ET CONDUIT PAR RENE X..., LEQUEL A ETE BLESSE ;
QUE, POUR OBTENIR REPARATION DE LEUR PREJUDICE, CES DERNIERS ONT ASSIGNE VLAEMINCK, LA SOCIETE ME RA Z... ET LA COMPAGNIE LA FORTUNE AUPRES DE LAQUELLE CETTE SOCIETE AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE PRECISANT, DANS L'ARTICLE 11 DES CONDITIONS GENERALES, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE N'EST PAS GARANTIE LORSQUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'EST PAS, AU MOMENT DU SINISTRE, TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONDUIRE REGULIER ;
QUE LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LE CONDUCTEUR VLAEMINCK AUQUEL AUCUNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE REPROCHEE, A DECLARE LA SOCIETE ME RA Z...
Y... DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT EN QUALITE DE GARDIENNE DU VEHICULE, ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE DEVAIT GARANTIR CETTE SOCIETE EN RETENANT QUE, SELON LE MEME ARTICLE 11, LA GARANTIE EST MAINTENUE, MEME EN CAS DE CONDUITE DU VEHICULE PAR UN CONDUCTEUR SANS PERMIS, LORSQUE CE VEHICULE EST UTILISE A L'INSU DE L'ASSURE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES LA FORTUNE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE ROUPAIN AVAIT LA RESPONSABILITE DES VEHICULES DE LA SOCIETE ME RA Z... , ET CELLE-CI AYANT RECONNU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE SON PREPOSE AVAIT LA QUALITE DE CHEF D'AGENCE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE CES CONCLUSIONS ET SE SERAIT CONTREDITE EN PRETENDANT QUE ROUPAIN ETAIT SEULEMENT UN CONTREMAITRE POUR ADMETTRE QU'IL AVAIT PU OUTREPASSER SES FONCTIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, APRES AVOIR DECLARE LA SOCIETE ME RA Z...
Y... DU DOMMAGE EN SA QUALITE DE GARDIENNE DE SON CAMION, DECIDER QUE CE VEHICULE AVAIT ETE UTILISE A SON INSU, ALORS, EN OUTRE, QU'EN DECIDANT QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE DEVAIT SA GARANTIE "PUISQU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE VEHICULE N'AVAIT PAS ETE UTILISE A L'INSU DE L'ASSURE", L'ARRET ATTAQUE AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, L'ASSURE AYANT LA CHARGE D'ETABLIR QUE LE CONDUCTEUR AVAIT UTILISE LE VEHICULE A SON INSU, ET ALORS, ENFIN, QUE, LE PREPOSE ROUPAIN, QUI A CONFIE LA CONDUITE DU CAMION A UNE PERSONNE DEPOURVUE DE PERMIS DE CONDUIRE, N'AYANT PAS ETE DECLARE Y... DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L 121-2 DU CODE DES ASSURANCES, QUI AURAIENT ETE INAPPLICABLES EN L'ESPECE, LA SOCIETE ME RA Z... AYANT ETE DECLAREE Y... DU DOMMAGE EN SA SEULE QUALITE DE GARDIENNE DU VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ME RA Z... EN TANT QUE GARDIENNE DU CAMION AYANT CAUSE L'ACCIDENT, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'AU MOMENT DE CET ACCIDENT, ROUPAIN, QUI N'AVAIT LA RESPONSABILITE QUE D'UNE PARTIE DES VEHICULES DE SON EMPLOYEUR, SE TROUVAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE CONTREMAITRE, ET QUE C'ETAIT A L'INSU DELA SOCIETE ME RA Z... QUE CE CONTREMAITRE AVAIT CONFIE LA CONDUITE D'UN DE CES VEHICULES A UN AUTRE PREPOSE QUI NE POSSEDAIT PAS UN PERMIS DE CONDUIRE REGULIER ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PA R LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS, JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX ;